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17MA01849

CETATEXT000039120853 J6_L_2019_09_000001701849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/08/CETATEXT000039120853.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/09/2019, 17MA01849, Inédit au recueil Lebon 2019-09-16 CAA de MARSEILLE 17MA01849 6ème chambre plein contentieux C M. ZUPAN EPAUD M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Auxifip a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-Ambroix à lui verser la somme de 2 245 257,11 euros, augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter du 11 juillet 2014, eux-mêmes capitalisés, au titre de la cession de créance consentie le 3 août 2011 par la société Stamb Gend dans la cadre de l'exécution d'un bail emphytéotique administratif et d'une convention de mise à disposition du 27 décembre 2007, modifiés par avenants du 4 mai

  1. Par un jugement n° 1404054 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Saint-Ambroix à verser à la société Auxifip, sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision, la somme de 1 639 172,46 euros augmentée des intérêts au taux mensuel moyen prévu contractuellement augmenté de cinq points à compter du 11 juillet 2014, avec anatocisme à compter du 11 juillet
  2. Il a également mis à la charge de la commune de Saint-Ambroix et de la société Auxifip, pour moitié chacune, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 984,17 euros toutes taxes comprises, et rejeté le surplus de leurs conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 31 octobre 2017, la société Auxifip, représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 mars 2017 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ; 2°) de faire intégralement droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ambroix une somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu de faire une application littérale de la clause indemnitaire figurant à l'annexe II du bail emphytéotique administratif litigieux, dans sa rédaction issue de l'avenant du 4 mai 2011 ; - la commune ne saurait bénéficier d'un enrichissement sans cause du fait de l'application de cette clause ; - l'expert commis par le tribunal ne s'est pas prononcé sur la valeur des travaux réalisés sur le chantier mais seulement sur celui des dépenses exposées qu'il a pu identifier ; - la Cour est saisie parallèlement d'une requête à fin de désignation d'un nouvel expert ; - les moyens opposés en défense sont infondés ; - la commune ne justifie pas des surcoûts dont elle demande la prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2017, la commune de Saint-Ambroix, représentée par Me D..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 mars 2017 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Auxifip une indemnité ne tenant pas compte, en déduction, des excédents de dépenses mis à sa charge du fait de la résiliation pour faute des contrats litigieux, pour un montant de 208 600,30 euros hors taxes, soit 250 320,36 euros toutes taxes comprises ; 3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Auxifip sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société Auxifip ne sont pas fondés ; - la clause indemnitaire figurant à l'annexe II du bail emphytéotique administratif litigieux, dans sa rédaction issue de l'avenant du 4 mai 2011, ne saurait être interprétée conformément aux prétentions de cette société sans méconnaître l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités ni présenter un caractère dissuasif pour l'administration contractante ; - elle justifie des charges exposées à la suite de la résiliation des contrats litigieux ; - la cession de créance fondant l'action de la société Auxifip est sérieusement contestée ; - cette société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la commune, au regard de ses propres obligations contractuelles, en ne contrôlant pas l'usage des sommes décaissées ; - elle consent au remboursement à la société appelante d'une somme de 46 256,92 euros correspondant aux frais financiers liés à l'exécution du contrat de prêt ; - elle ne s'oppose pas au versement à cette société des intérêts de retards déterminés dans les conditions prévues à l'annexe II du bail emphytéotique. Par ordonnance du 31 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 novembre de la même année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron,rapporteur, - les conclusions de M. E... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant la société Auxifip et celles de Me C... représentant la commune de Saint-Ambroix. Une note en délibéré présentée par la société Auxifip a été enregistrée le 3 septembre
  3. Considérant ce qui suit :
  4. Par un bail emphytéotique administratif et une convention de mise à disposition signés le 27 décembre 2007 sur le fondement des dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, la commune de Saint-Ambroix a chargé la société Stamb Gend de la construction d'une caserne de gendarmerie sur un terrain lui appartenant en vue de la sous-location de cet ouvrage à l'Etat. Ces conventions ont été modifiées, à l'issue d'une procédure de conciliation, par des avenants du 4 mai
  5. La société Stamb Gend a souscrit un emprunt auprès de la société Auxifip, à laquelle elle a cédé certaines des créances qu'elle tenait desdites conventions, par acte du 3 août
  6. En mai 2012, la défaillance de l'entreprise ACH Construction, intervenante à l'opération de construction, a occasionné l'arrêt du chantier. Par courrier du 17 août 2012, le maire de Saint-Ambroix a alors vainement mis en demeure la société Stamb Gend de poursuivre l'exécution des travaux. Par une délibération du 12 décembre 2012, le conseil municipal de cette commune, constatant l'interruption persistante du chantier, a décidé de résilier le bail emphytéotique administratif et la convention de mise à disposition conclus avec la société Stamb Gend, pour manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles. Par des ordonnances n° 1202648 des 20 décembre 2012 et 6 mai 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a prescrit une expertise, à la demande de la commune de Saint-Ambroix, en vue d'évaluer le montant et la conformité des travaux réalisés ainsi que de déterminer le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage, puis a étendu cette expertise au contradictoire de la société Auxifip. L'expert commis par le tribunal a déposé son rapport le 11 février
  7. Par courrier du 9 juillet 2014, la société Auxifip, venant aux droits de la société Stamb Gend, du reste placée en liquidation judiciaire un an plus tôt, a mis en demeure la commune de Saint-Ambroix de lui verser la somme de 2 245 257,11 euros à titre d'indemnité de résiliation. Par une ordonnance n° 1403985 du 24 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes lui a alloué à ce titre une provision de 1 639 172,46 euros, assortie d'intérêts moratoires courant à compter du 11 juillet 2014, eux-mêmes capitalisés à partir du 11 juillet
  8. Statuant sur le fond, ce tribunal a, par jugement du 9 mars 2017, condamné la commune de Saint-Ambroix à verser à la société Auxifip une indemnité de résiliation du même montant, assortie d'intérêts moratoires capitalisés déterminés de la même façon, a réparti par moitiés les frais d'expertise et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Auxifip relève appel de ce jugement en tant qu'il a ainsi rejeté le surplus de sa demande tandis que, par la voie de l'appel incident, la commune entend remettre en cause la condamnation prononcée contre elle. Sur les conclusions indemnitaires de la société Auxifip : En ce qui concerne la légalité de l'annexe II de l'avenant du 4 mai 2011 au bail emphytéotique administratif du 27 décembre 2007 :
  9. D'une part, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
  10. D'autre part, en vertu de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, un contrat administratif ne peut légalement prévoir une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation.
  11. Les stipulations du b) de l'article 5.2.1 du bail emphytéotique conclu entre la commune de Saint-Ambroix et la société Stamb Gend prévoient que les modalités de calcul des indemnités dues en conséquence d'une résiliation prononcée pour manquement de l'emphytéote à ses obligations contractuelles sont précisées dans une annexe V, laquelle a été remplacée par l'annexe II de l'avenant conclu le 4 mai
  12. En vertu de cette annexe, dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat avant la mise à disposition de l'ouvrage, l'emphytéote " percevra une indemnité comprenant deux parts, après déduction des excédents de dépenses à la charge de la commune du fait de la résiliation pour faute de la société du montage contractuel ". La première part de cette indemnité comprend " l'ensemble des coûts relatifs à la rupture du contrat de prêt mis en place pour le financement de l'ouvrage ", incluant " la totalité des décaissements effectués ou à effectuer par l'établissement financier au titre du contrat de prêt " et " les frais financiers intercalaires et commissions bancaires capitalisés. " Sa seconde part comporte " l'ensemble des frais, intérêts de retard, honoraires, impôts et taxes relatifs au projet engagé, mais non réglés par la société à la date de la résiliation et non réglés par la commune ".
  13. Ces stipulations ont pour objet de permettre l'indemnisation de l'emphytéote, même dans le cas où la rupture du contrat lui est imputable, dans la mesure notamment où il a droit, en tout état de cause, au paiement des prestations réalisées, ainsi qu'au remboursement des dépenses déjà acquittées ou devant encore l'être, pour les besoins du projet de construction. Toutefois, comme le fait valoir la commune de Saint-Ambroix, en déterminant le montant de l'indemnité de résiliation par référence aux décaissements opérés par l'établissement financier au titre du contrat de prêt souscrit pour le financement de l'ouvrage, sans limiter ce montant aux sommes correspondant à ces prestations et dépenses, les mêmes stipulations permettent à l'emphytéote de bénéficier d'une indemnité de résiliation pouvant excéder sensiblement le total de ces sommes, à proportion des sommes décaissées mais non affectées à leur paiement, lequel ne coïncide pas nécessairement avec le coût des travaux demeurant éventuellement à réaliser, pris en charge par ailleurs. Elles n'excluent pas ainsi, en toute hypothèse, l'allocation à l'emphytéote fautif, au détriment de la commune, d'une indemnité manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par ce cocontractant du fait de la résiliation du contrat. Dès lors, la commune de Saint-Ambroix est fondée à demander que l'application des stipulations de l'annexe II de l'avenant du 4 mai 2011, qui présente un contenu illicite au regard des principes rappelés au point 2, soit écartée. En ce qui concerne le droit à indemnisation de la société Auxifip :
  14. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours résilier unilatéralement un tel contrat aux torts exclusifs de son cocontractant, à la condition de justifier d'une faute d'une gravité suffisante commise par ce dernier et sous réserve de ses droits à indemnité. Si, dans le cadre d'un litige indemnitaire, l'une des parties ou le juge soulève, avant la clôture de l'instruction, un moyen tiré de l'illicéité de la clause du contrat relative aux modalités d'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation anticipée, il appartient à ce dernier de demander au juge la condamnation de la personne publique à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la résiliation du contrat sur le fondement des règles générales applicables, dans le silence du contrat, à l'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation du contrat aux torts exclusifs du cocontractant.
  15. Il résulte de l'instruction que la société Auxifip, alors même que la commune de Saint-Ambroix a soulevé, dans son mémoire en défense du 5 mai 2017, enregistré avant la clôture de l'instruction, un moyen tiré de l'illicéité des stipulations contractuelles fondant sa demande indemnitaire, s'est abstenue, dans son mémoire en réplique du 31 octobre suivant, de demander la condamnation de cette collectivité à l'indemniser sur le fondement des règles générales applicables, dans le silence du contrat, à sa demande indemnitaire. Par suite, cette demande, demeurée fondée uniquement sur lesdites stipulations, dont l'illicéité a été relevée au point 5, ne peut qu'être rejetée.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Auxifip n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, par le jugement attaqué, ont partiellement rejeté sa demande indemnitaire présentée à l'encontre de la commune de Saint-Ambroix. Sur l'appel incident de la commune de Saint-Ambroix :
  17. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la commune de Saint-Ambroix, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle soulève à l'appui de son appel incident, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser une indemnité de résiliation augmentée des intérêts moratoires contractuels capitalisés à la société Auxifip. Elle est également fondée, par suite, à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Auxifip une indemnité excédant la somme de 1 387 852,10 euros. Sur les dépens :
  18. En vertu des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent (...) les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ".
  19. Il y a lieu de mettre les dépens de la présente instance, constitués des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, taxés et liquidés à la somme de 11 984,17 euros, à la charge exclusive de la société Auxifip. Sur les frais liés au litige :
  20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée sur leur fondement par la société Auxifip au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Ambroix, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la société Auxifip, sur ce fondement, le versement à la commune de Saint-Ambroix d'une somme de 2 000 euros.D É C I D E :Article 1er : Le montant de l'indemnité que la commune de Saint-Ambroix a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1404054 du 9 mars 2017 à verser à la société Auxifip est ramené à 1 387 852,10 euros.Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 984,17 euros, sont mis à la charge de la société Auxifip.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif n° 1404054 du 9 mars 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La société Auxifip versera à la commune de Saint-Ambroix une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions présentées par la société Auxifip sur le fondement des mêmes dispositions sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auxifip et à la commune de Saint-Ambroix. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 septembre
  21. 2N° 17MA01849 39-08-03 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs et obligations du juge.

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