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18MA03803

CETATEXT000039120863 J6_L_2019_09_000001803803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/08/CETATEXT000039120863.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/09/2019, 18MA03803, Inédit au recueil Lebon 2019-09-16 CAA de MARSEILLE 18MA03803 6ème chambre plein contentieux C M. ZUPAN TIXIER M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société GBCC a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre par la direction générale des finances publiques le 9 février 2017 pour un montant de 180 035,23 euros. Par un jugement n° 1701287 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août et 28 septembre 2018, la société GBCC, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif. Elle soutient que : - aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1003533 du 26 mai 2015, partiellement réformé par l'arrêt de cette Cour n° 15MA03046 du 4 juillet 2016 ; - les parties condamnées ont réglé la totalité des sommes mises à leur charge ; - la direction générale des finances publiques ne justifie pas du montant des sommes réclamées ; - cette administration affirme elle-même que le montant restant dû n'est plus que de 10 258,49 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août et 4 octobre 2018, la direction générale des finances publiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société GBCC ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 du même mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me D... substituant Me C... représentant la société GBCC. Considérant ce qui suit :

  1. La direction générale des finances publiques a émis, le 9 février 2017, une mise en demeure valant commandement de payer d'un montant de 180 035,23 euros en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 partiellement réformé par un arrêt de cette Cour du 4 juillet 2016, la condamnant, solidairement avec d'autres constructeurs, à indemniser la commune de Marseille des conséquences dommageables de désordres apparus dans une caserne de gendarmerie. La société GBCC, qui relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juillet 2018 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce commandement de payer, doit être regardée comme demandant à la Cour de déclarer celui-ci sans fondement et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Sur les conclusions à fin de décharge de la société GBCC :
  2. Aux termes de l'article L. 257-0A du livre des procédures fiscales : " (...)
  3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 ". Aux termes de son article L. 281 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".
  4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la société GBCC ne serait personnellement redevable d'aucune somme en exécution des jugement et arrêt cités au point 1, à l'appui duquel cette société ne fait valoir aucun nouvel élément devant la Cour, sans davantage critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté ce moyen au point 4 de leur décision, doit être écarté par adoption de ces mêmes motifs.
  5. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que l'Etat ne justifierait pas du montant réclamé, elle ne conteste pas sérieusement, en tout état de cause, le calcul présenté par la direction régionale des finances publiques dans ses écritures.
  6. En dernier lieu, toutefois, il résulte des propres écritures de la direction générale des finances publiques devant la Cour que, compte tenu des paiements effectués par les différentes parties solidairement condamnées par les jugement et arrêt pour l'exécution desquels le commandement de payer litigieux a été émis, notamment du règlement de 171 400,07 euros que lui a adressé la compagnie d'assurances SMABTP pour le compte de la société GBCC, le montant des sommes demeurant à la charge de cette dernière à la date du présent arrêt s'élève désormais à 10 258,49 euros. La société GBCC n'établit pas que ce reliquat aurait déjà été acquitté par elle-même ou par l'une des autres parties solidairement tenues à son paiement. La créance en litige demeure donc exigible à due concurrence de ce montant.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que la société GBCC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont admis le bien-fondé du commandement de payer contesté en tant qu'il excède la somme de 10 258,49 euros et rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 169 776,74 euros. Elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit fait droit, dans la même mesure, à ses conclusions à fin de décharge. D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1701287 du 10 juillet 2018 est annulé.Article 2 : La société GBCC est déchargée de l'obligation de payer la somme de 169 776,74 euros mise à sa charge par le commandement de payer émis à son encontre par la direction générale des finances publiques le 9 février 2017.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GBCC et au ministre de l'économie et des finances.Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 septembre
  8. 2N° 18MA03803 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.

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