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18DA01335

CETATEXT000039120913 J7_L_2019_09_000001801335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/09/CETATEXT000039120913.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 17/09/2019, 18DA01335, Inédit au recueil Lebon 2019-09-17 CAA de DOUAI 18DA01335 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger CABINET DAVID BOYLE Mme Claire Rollet-Perraud M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours Par un jugement n° 1800347 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2018, M. D..., représenté par Me C... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 janvier 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. D..., ressortissant nigérian né le 6 juin 1981, a déclaré être entré en France irrégulièrement le 20 avril
  3. Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 mars 2016, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre
  4. Par un arrêté du 8 janvier 2018, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2018 du préfet de l'Eure :
  5. Lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris ceux se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va ainsi si la décision de refus de titre de séjour est motivée par la circonstance que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
  6. Le préfet de l'Eure a rejeté la demande de titre de séjour de M. D... au regard de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également motif pris de ce que, après étude de son dossier, l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application de ce code. Or, le requérant soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que l'arrêté ne fait pas référence à son état de santé au titre duquel un titre de séjour pouvait lui être délivré de plein droit en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  7. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. D... a déposé, le 23 novembre 2017, donc antérieurement à l'intervention de l'arrêté en litige, une demande de titre du séjour sur le fondement de ces dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité. Par ailleurs, le préfet de l'Eure indique dans ses écritures qu'il n'a pas autorisé le requérant à retirer le formulaire du dossier médical au motif qu'il ne justifiait pas de son identité par la production d'un passeport en cours de validité. Ainsi, l'autorité préfectorale reconnaît qu'elle n'a pas examiné la situation de l'intéressé au regard de son état de santé alors qu'elle a rejeté la demande de titre séjour, ainsi qu'il a été dit au point 3, notamment au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l'Eure a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
  8. Par suite, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de M. D... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de produire son entier dossier et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier
  9. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Eure délivre un titre de séjour à M. D.... Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance :
  11. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me C... B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1800347 du tribunal administratif de Rouen du 24 avril 2018 et l'arrêté du 8 janvier 2018 du préfet de l'Eure sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C... B..., conseil de M. D..., une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Eure et à Me C... B.... N°18DA01335 4 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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