CETATEXT000039120922 J7_L_2019_09_000001900126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/09/CETATEXT000039120922.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 17/09/2019, 19DA00126, Inédit au recueil Lebon 2019-09-17 CAA de DOUAI 19DA00126 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger STIENNE-DUWEZ Mme Claire Rollet-Perraud M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1805001 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2019, Mme A... B..., représentée par Me D... E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
- Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... a été entendue par les services de police préalablement à l'édiction de la mesure contestée, comme en témoigne le procès-verbal d'audition du 7 juin 2018, lequel a été signé par l'intéressée. A cette occasion, la requérante a pu faire valoir ses observations concernant notamment les conditions de son arrivée en France, sa situation administrative, familiale et professionnelle, et l'éventualité d'une mesure d'éloignement du territoire français en vue d'un retour vers son pays d'origine. Dès lors, Mme A... B... a eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire état des éléments utiles et pertinents de nature à influer sur la décision prise à son encontre. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Ainsi, la procédure suivie par le préfet du Nord n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
- Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 7 janvier 1990, est entrée en France le 18 janvier 2018 munie d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles à Tanger. Si elle se prévaut de la relation qu'elle entretient avec un ressortissant marocain résidant régulièrement sur le territoire français, avec lequel elle est mariée depuis le 3 février 2018 et avec qui elle a eu deux enfants nés en France, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir une communauté de vie effective. En outre, l'intéressée indique qu'elle est contrainte de faire des allers-retours entre la France et le Maroc et qu'elle est entrée sur le territoire français le 18 janvier
- Ainsi, la date de son entrée en France est récente et il ressort des pièces du dossier qu'avant cette date, sa présence en France n'était pas continue. Enfin, la requérante n'établit ni une insertion sociale ou professionnelle particulière, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside une partie de sa famille et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Par suite, la requérante n'est fondée à soutenir ni que la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. Sur la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. N°19DA00126 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.