CETATEXT000039120935 J7_L_2019_09_000001900916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/09/CETATEXT000039120935.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 17/09/2019, 19DA00916, Inédit au recueil Lebon 2019-09-17 CAA de DOUAI 19DA00916 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger ELATRASSI-DIOME M. Christian Boulanger M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel la préfète de Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités suisses. Par un jugement n° 1900250 du 18 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter l'ensemble des moyens et conclusions présentés par Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen. ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante érythréenne née le 7 juillet 1994, a sollicité, le 28 novembre 2018, son admission au séjour en qualité de réfugiée. La consultation du fichier Eurodac permettant d'établir que les empreintes digitales de Mme B... avaient été relevées en Suisse en 2015, la préfète de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 7 janvier 2019, rejeté sa demande et prononcé son transfert aux autorités suisses. La préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 18 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Pour annuler l'arrêté en litige comme reposant sur une erreur manifeste dans la mise en oeuvre du pouvoir d'appréciation que la préfète de la Seine-Maritime tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que la demande d'asile de Mme B... a été définitivement rejetée par une décision du tribunal administratif fédéral suisse du 17 octobre 2018 et que sa remise aux autorités suisses aurait pour conséquence un réacheminement vers l'Erythrée, pays qu'elle aurait fui après avoir reçu une convocation militaire et où elle serait dès lors exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressée en Suisse et non dans son pays d'origine. Or, la Suisse est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et Mme B... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Suisse dans la procédure d'asile ou que les juridictions suisses n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que les autorités suisses, alors même que la demande d'asile de Mme B... a été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder éventuellement à son éloignement, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Erythrée. 5. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge, estimant que la décision de remettre Mme B... aux autorités suisses était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir qui lui est conféré par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, a annulé l'arrêté en litige pour ce motif. 6. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par Mme B... devant la juridiction administrative. Sur les autres moyens soulevés par Mme B... : 7. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 8. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. Une telle motivation doit permettre d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application, c'est-à-dire, pour un transfert en vue d'une première prise en charge, l'un des critères du chapitre III du règlement du 26 juin 2013 et, pour un transfert en vue d'une reprise en charge, l'un des critères du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.