CETATEXT000039127492 J1_L_2019_09_000001801216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/74/CETATEXT000039127492.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 19/09/2019, 18PA01216, Inédit au recueil Lebon 2019-09-19 CAA de PARIS 18PA01216 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY LAMINE Mme Christine LESCAUT M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1711496 du 24 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril 2018 et 26 août 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1711496 du 24 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 5 avril 2017 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et d'astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît l'article 6.1 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2019, le préfet de police conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien d'un an. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort du mémoire du préfet de police que le 27 juillet 2019, postérieurement à l'introduction de la requête de M. C..., il a délivré à ce dernier un certificat de résidence algérien d'un an. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C... sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.... Article 2 : l'État versera la somme de 1 500 euros à Me A... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre 2019. Le rapporteur, C. B... Le président, S.-L. FORMERY Le greffier, C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18PA01216 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.