CETATEXT000039127509 J1_L_2019_09_000001803307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/75/CETATEXT000039127509.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 19/09/2019, 18PA03307, Inédit au recueil Lebon 2019-09-19 CAA de PARIS 18PA03307 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY ATGER Mme Valérie POUPINEAU M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2018 par lequel le préfet de police a décidé de le remettre aux autorités autrichiennes responsables du traitement de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1813438 du 18 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1813438 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 18 septembre 2018 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 17 juillet 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue des démarches qu'il doit effectuer auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de désigner Me A... en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 27 août 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... dans la mesure où l'arrêté de transfert du 17 juillet 2018 n'est plus susceptible d'exécution (Conseil d'Etat, n° 420708 du 24 septembre 2018). Par un mémoire enregistré le 22 août 2019, présenté en réponse au moyen communiqué par la Cour, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. B... n'est pas devenue sans objet, dès lors que le délai d'exécution de la décision de transfert en litige a été porté à 18 mois, soit jusqu'au 6 novembre 2018 en raison de la fuite de M. B.... M. B... a présenté un mémoire en réplique qui a été enregistré au greffe de la Cour, le 2 septembre 2019, après la clôture de l'instruction. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les observations de Me A..., pour M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant afghan né le 5 février 1996, fait appel du jugement en date du 18 septembre 2018, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 juillet 2018 décidant sa remise aux autorités autrichiennes, responsables du traitement de sa demande d'asile. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2018, postérieure à l'enregistrement de la requête, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Par suite, les conclusions précitées de M. B... sont sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
- Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, délivré à M. B... une attestation de demande d'asile valable du 30 août 2019 au 29 septembre
- Cette attestation a eu pour effet, implicitement mais nécessairement, d'abroger la décision contestée du 17 juillet 2018 par laquelle le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. B... demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B..., ainsi que sur celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme D..., président assesseur, - Mme Lescaut, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
- Le rapporteur, V. D...Le président, S.-L. FORMERYLe greffier, C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2 N° 18PA03307 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.