CETATEXT000039127516 J3_L_2019_09_000001804385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/75/CETATEXT000039127516.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 16/09/2019, 18BX04385, Inédit au recueil Lebon 2019-09-16 CAA de BORDEAUX 18BX04385 plein contentieux C CABINET FIDUCIAIRE DE NORMANDIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés Aqua TP et Hydro GEC ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la SEMSAMAR et la commune de Basse-Terre à verser la somme de 339,37 euros, à titre de provision, à la société Aqua TP à hauteur du montant des intérêts moratoires restant dus, ainsi que les sommes de 12 832,19 euros et 38 394,62 euros, à titre de provision, respectivement à hauteur du montant du solde sur travaux dû et à hauteur du montant des intérêts moratoires restant dus et de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1800667 du 28 novembre 2018 le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, la société Aqua TP et la société Hydro GEC, représentées par Me A..., demandent au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 28 novembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) de condamner, à titre de provision, la SEMSAMAR et la commune de Basse-Terre à verser à la société Aqua TP la somme de 339,37 euros au titre des intérêts moratoires restant dus au titre du marché de travaux VRD du village sportif et associatif du Carmel ; 3°) de condamner, à titre de provision, la SEMSAMAR et la commune de Basse-Terre à verser à la société Hydro GEC les sommes de 12 832,19 euros au titre du solde dû sur travaux et de 38 394,62 euros au titre des intérêts moratoires restant dus au titre des intérêts moratoires restant dus, au titre du marché de travaux VRD du village sportif et associatif du Carmel ; 4°) de mettre à la charge de la SEMSAMAR et de la commune de Basse-Terre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - les créances dont elles se prévalent n'ont été contestées pour la première fois que devant le juge ; la SEMSAMAR a retenu les paiements dus aux entreprises non pour des motifs de malfaçons ou de non réalisation ; leurs demandes de paiement sont restées lettres mortes. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2019, la commune de Basse-Terre, représentée par le cabinet Goutal Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Aqua TP et Hydro GEC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - l'article 50.1 du CCAG-Travaux du 1er octobre 2009, applicable au présent marché, institue un mode de règlement particulier des litiges ; selon la jurisprudence du Conseil d'Etat un véritable " mémoire en réclamation " doit non seulement exposer le montant des sommes dont le paiement est demandé, leur base de calcul et les motifs de la demande, mais aussi et surtout, présenter l'énoncé du différend en indiquant " de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation " ; tel n'est pas le cas du mémoire du 28 février 2018 des société requérantes, dès lors, leur requête est irrecevable. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019 la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR), représentée par la SCP d'avocats Payen-Pradines, conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - l'existence des créances ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; - en qualité de maître d'ouvrage délégué il n'existe aucun lien contractuel entre elle et l'entreprise titulaire du marché ; de plus, n'étant pas le bénéficiaire des travaux elle ne peut être débiteur d'une créance à l'égard de cette société ; - aucune pièce ne permet d'établir la nature des prestations, ni leur réalité ; il n'est pas démontré que les créances soient exigibles, ni que la SEMSAMAR n'ai pas procédé aux paiements en litige ; elle conteste le calcul des intérêts moratoires demandés tant dans sa date de départ que dans le taux appliqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. B... en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.