← France

19NC01541

CETATEXT000039127531 J5_L_2019_09_000001901541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/75/CETATEXT000039127531.xml Texte CAA de NANCY, , 23/09/2019, 19NC01541, Inédit au recueil Lebon 2019-09-23 CAA de NANCY 19NC01541 autres C FOUSSARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Batimap a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Nogent-sur-Seine à lui verser, à titre de provision, la somme de 11 305 544,98 euros, augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, à compter du 7 décembre

  1. Par une ordonnance n° 1701559 du 19 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré 3 novembre 2017 au greffe de la section du contentieux, la société Batimap a demandé au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de faire droit à sa demande de provision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 5 février 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits. Par une décision n° 4119 du 14 mai 2018, le Tribunal des conflits a jugé que la juridiction administrative était compétente pour connaître de l'action de la société Batimap. Par une ordonnance n° 415425 du 6 mai 2019 du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement de la requête de la société Batimap a été attribué à la cour administrative d'appel de Nancy. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2017 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la société Batimap, représentée par la SCP Foussard-Frogier, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de faire droit à sa demande de provision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, le premier juge ayant cru pouvoir rejeter la demande sans audience publique sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - le premier juge a commis une erreur de droit en écartant la compétence de la juridiction administrative au profit de la juridiction judiciaire ; - le premier juge a dénaturé les stipulations du contrat. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2019, la commune de Nogent-sur-Seine, représentée par Me A..., demande à la cour : A titre principal : 1°) de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Batimap ; A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire : 2°) de rejeter la requête de la société Batimap ; En tout état de cause : 3°) de mettre à la charge de la société Batimap la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le présent litige relève de la compétence de la juridiction administrative ; - le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant au fond, a, par jugement n° 1701462 du 5 mars 2019, rejeté la demande indemnitaire de la société Batimap portant sur les mêmes sommes que celles sollicitées à titre de provision ; - la société Batimap a fait appel de ce jugement et la procédure est actuellement pendante devant la cour ; - l'ordonnance de référé provision attaquée a été privée d'effet exécutoire du fait de l'intervention du jugement du 5 mars 2019 ; - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Batimap. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du Tribunal des conflits du 14 mai 2018 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. La société Batimap fait appel de l'ordonnance du 19 octobre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Nogent-sur-Seine à lui verser à titre de provision une somme de 11 305 544,98 euros, augmentée des intérêts moratoires et leur capitalisation, à compter du 7 décembre 2016, à valoir sur les sommes qui lui sont dues en application des stipulations combinées de la convention de partenariat conclue entre la commune et la société Nogent Musée et de la convention tripartie conclue entre elle, la commune et la société Nogent Musée. Sur la compétence de la juridiction administrative :
  3. Par décision n° 4119 du 14 mai 2018 susvisée, le Tribunal des conflits, saisi par le Conseil d'Etat, en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, a décidé que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action de la société Batimap. Il suit de là que la société Batimap est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
  4. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et d'évoquer immédiatement le litige pour statuer sur les conclusions de la société Batimap en tant que juge de première instance.
  5. L'ordonnance accordant ou rejetant une provision devient caduque dès lors que le juge du fond s'est prononcé. Par jugement n° 1701462 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne statuant au principal a rejeté la requête de la société Batimap tendant à la condamnation de la commune de Nogent-sur-Seine à lui verser la somme de 11 305 544,98 euros correspondant au montant de l'indemnité irrévocable et exigible aux termes de la convention tripartie, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 décembre 2016 qui porteront eux-mêmes intérêt à compter du 7 décembre
  6. L'ordonnance attaquée a été privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement. Ainsi, la requête de la société Batimap est devenue sans objet. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la société Batimap au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Batimap une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Nogent-sur-Seine au titre des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance du 19 octobre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Batimat présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 3 : Les conclusions de la société Batimap tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La société Batimap versera à la commune de Nogent-sur-Seine une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Batimap et à la commune de Nogent-sur-Seine. Fait à Nancy, le 23 septembre 2019 La présidente de la Cour Signé : Françoise Sichler La République mande et ordonne au préfet de l'Aube, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 19NC01541

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.