CETATEXT000039127536 J6_L_2019_09_000001703596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/75/CETATEXT000039127536.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 17/09/2019, 17MA03596, Inédit au recueil Lebon 2019-09-17 CAA de MARSEILLE 17MA03596 9ème chambre plein contentieux C Mme BUCCAFURRI DELORT M. Ahmed SLIMANI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 17 juillet 2015 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, de prononcer l'annulation des titres de perception émis à son encontre les 26 juin, 17 juillet, 10 décembre 2014 et le 15 août 2015 pour des montants respectivement de 325,82 euros, de 697,37 euros, de 36 euros et de 1 509,17 euros. Par un jugement n° 1504937 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2017, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2015 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ; 3°) d'annuler les titres de perception émis à son encontre les 26 juin, 17 juillet, 10 décembre 2014 et 15 août 2015 pour des montants respectivement de 325,82 euros, de 697,37 euros, de 36 euros et de 1 509,17 euros ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense de lui restituer un prélèvement indu de 1 304,46 euros ; 6°) d'enjoindre au préfet de lui communiquer son bulletin de salaire du mois de février 2015 ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - les premiers juges ont à tort estimé que la décision du 17 juillet 2015 ne lui faisait pas grief ; - la demande d'annulation des titres de recette en litige a été effectuée à l'encontre du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) dans les délais requis ; - la décision attaquée qui lui a été opposée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - l'administration a commis un détournement de pouvoir ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; - il a droit à être indemnisé à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation des titres de perception sont irrecevables dès lors qu'aucun recours administratif préalable obligatoire n'a été formé ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.