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18MA03216

CETATEXT000039127579 J6_L_2019_09_000001803216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/75/CETATEXT000039127579.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 17/09/2019, 18MA03216, Inédit au recueil Lebon 2019-09-17 CAA de MARSEILLE 18MA03216 4ème chambre plein contentieux C M. ANTONETTI MICHEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation, procédant de l'avis à tiers détenteur notifié le 6 septembre 2016, de payer la somme de 102 161 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, pénalités et majorations afférentes dont ils restaient redevables au titre des années 2011 et

  1. Par un jugement n° 1606252 du 15 janvier 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2018 et le 27 juin 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 janvier 2018 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer ainsi que la décharge des sommes dues et de suspendre l'exécution de l'avis à tiers détenteur du 6 septembre 2016 ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse des sommes dues ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le jugement est irrégulier pour ne pas avoir requalifié leurs écritures ; - en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise de l'administration était expiré pour les années 2011 et 2012 ; - l'avis à tiers détenteur est insuffisamment motivé et n'indique pas les bases de la liquidation ; - la créance de l'administration n'est pas fondée et l'administration commet une erreur d'appréciation ; - leur situation financière ne leur permet pas d'apurer leurs dettes fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la requête d'appel est irrecevable dès lors que les requérants présentent des moyens nouveaux non présentés dans le cadre de l'opposition à poursuite préalable ni en première instance ; - les moyens relatifs au bien-fondé de l'impôt ne sont pas recevables dans le cadre d'une opposition à poursuite ; - les conclusions tendant à la décharge des impositions ne sont pas recevables ; - il n'appartient pas au juge de prononcer la remise gracieuse d'impositions ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés. M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant M. et Mme C.... Considérant ce qui suit :
  4. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 15 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation, procédant de l'avis à tiers détenteur notifié le 6 septembre 2016, de payer la somme de 102 161 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, pénalités et majorations afférentes dont ils restaient redevables au titre des années 2011 et
  5. Pour rejeter comme irrecevable la demande en décharge des impositions en litige formée par M. et Mme C..., le tribunal administratif a considéré que la requête ne contenait l'exposé d'aucun moyen de droit et qu'elle n'avait pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit dans le délai de recours contentieux. En appel, les requérants ne contestent pas le motif d'irrecevabilité tiré de l'absence de régularisation dans le délai de recours contentieux, qui constitue le soutien nécessaire du dispositif du jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le mémoire enregistré au greffe le 15 décembre 2017 comportait l'énoncé de moyens est inopérant au regard du motif retenu par les premiers juges.
  6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Leurs conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C..., à Me B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - M. Barthez, président assesseur, - Mme D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
  7. 4 N° 18MA03216 jm 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.

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