CETATEXT000039127588 J6_L_2019_09_000001803893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/75/CETATEXT000039127588.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 17/09/2019, 18MA03893, Inédit au recueil Lebon 2019-09-17 CAA de MARSEILLE 18MA03893 9ème chambre excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI GONAND M. Ahmed SLIMANI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... F..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1803023 du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 août 2018, Mme F..., épouse C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2018 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme F..., épouse C..., ressortissante algérienne née en 1960, bénéficiaire de deux autorisations provisoires de séjour portant la mention " étranger malade " valables du 26 septembre 2016 au 25 mars 2017 puis du 1er mai 2017 au 31 octobre 2017, a sollicité le 5 septembre 2017 le renouvellement de son titre de séjour, en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 19 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 11 juillet 2018 dont l'intéressée relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
- D'autre part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien, de vérifier, au vu notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) si l'absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier si celui-ci peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. La partie qui justifie d'un avis de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
- Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 29 janvier 2018, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si l'état de santé de l'intéressée, qui est atteinte d'une pathologie cardiaque importante, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Si l'intéressée produit un certificat établi le 28 mars 2018 par le chef de service de cardiologie du CHU Hôpital Nord affirmant qu'une poursuite d'un traitement est souhaitable et des certificats établis les 28 mars, 6 avril et 17 juillet 2018 par un médecin généraliste indiquant que son état de santé nécessite un suivi spécialisé important et qu'aucun traitement approprié n'est disponible en Algérie sans autre précision, ces documents ne permettent pas d'infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations.
- Il résulte de ce qui précède que Mme F..., épouse C..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F..., épouse C..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F..., épouse C..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient : - Mme G..., présidente, - Mme E..., première conseillère, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
- 2 N°18MA03893 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.