CETATEXT000039127598 J6_L_2019_09_000001804353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/75/CETATEXT000039127598.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 19/09/2019, 18MA04353, Inédit au recueil Lebon 2019-09-19 CAA de MARSEILLE 18MA04353 2ème chambre plein contentieux C Mme JORDA-LECROQ IRRMANN FEROT ASSOCIÉS Mme Agnes BOURJADE M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille Constance, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer ou, à défaut, l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme de 1 622 828,87 euros en réparation des préjudices estimés subis du fait du décès de Nelly C.... Par un jugement n° 1504252 du 30 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a ordonné une expertise avant dire droit. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2018, M. C..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille Constance, représenté par la SELARL Irrmann Ferot Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 juillet 2018 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon. Il soutient que : - l'avis du médecin-conseil de la compagnie d'assurance de l'établissement de soins n'a pas de caractère probant ; - cet avis a fait l'objet d'un mémoire en réponse ; - le décès de la patiente est consécutif à une pneumopathie d'inhalation postopératoire trouvant son origine dans un défaut de vacuité gastrique et d'utilisation des sondes ; - la mesure d'instruction est dépourvue d'utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2018, l'ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions permettant l'ouverture d'un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2019, le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le supplément d'expertise présente une utilité ; - le premier rapport d'expertise judiciaire écarte tout manquement fautif ; - les conclusions du rapport de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont contredites par l'avis précis et circonstancié du médecin-conseil produit. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2019, M. C... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 13 août 2019, l'ONIAM indique accepter ce désistement. Par un mémoire, enregistré le 13 août 2019, le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer demande que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la ministre des armées et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la Cour a désigné Mme D..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. C... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer et de l'ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.... Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer et de l'ONIAM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la ministre des armées et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 où siégeaient : - Mme D..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme E..., première conseillère, - M. Sanson, conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre 2019. 2 N° 18MA04353 54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise.
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