← France

18MA05108

CETATEXT000039127604 J6_L_2019_09_000001805108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/76/CETATEXT000039127604.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 19/09/2019, 18MA05108, Inédit au recueil Lebon 2019-09-19 CAA de MARSEILLE 18MA05108 2ème chambre plein contentieux C Mme JORDA-LECROQ MICHEL Mme Agnes BOURJADE M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Trans-en-Provence à lui verser la somme de 15 520 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion d'une chute survenue le 29 septembre

  1. Par un jugement n° 1600887 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2018, le 27 mars 2019 et le 17 juin 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de condamner la commune de Trans-en-Provence à lui verser la somme de 15 520 euros au titre de l'indemnité due ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Trans-en Provence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la chute dont elle a été victime est imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique ; - située en agglomération, cette voie ne constitue pas un chemin de campagne. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2019 et le 16 mai 2019, la commune de Trans-en-Provence, représentée par LLC et associés, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme C... ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la somme de 2 628,33 euros ; 3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le chemin des Crouières est un chemin rural non goudronné ; - la chute s'est produite sur une voie privée non ouverte à la circulation du public ; - il n'est pas établi que l'ornière soit à l'origine de la chute de Mme C... ; - la profondeur de l'ornière ne constitue pas un défaut d'entretien normal ; - la chute est imputable à l'inattention de la victime ; - l'indemnité demandée doit être ramenée à de plus justes proportions. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var déclare n'avoir aucune observation à formuler. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la Cour a désigné Mme E..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, soit établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
  3. Mme C... a chuté dans une ornière le 29 septembre 2014 à 9 h 59 alors qu'elle marchait sur le chemin des Crouières, qui fixe la limite séparative des communes de Trans-en-Provence et des Arcs-sur-Argens. Les pièces produites par la requérante identiques à celles de première instance, et notamment la déclaration de main courante effectuée le jour de l'accident par un agent de la police municipale de la commune des Arcs-sur-Argens témoin de la chute ainsi que les documents photographiques ne permettent pas d'établir les circonstances exactes de l'accident ni la localisation de la défectuosité en cause alors que la voie, dont le maître d'ouvrage est suivant le lieu soit la commune de Trans-en-Provence soit celle des Arcs-sur-Argens, est pour partie publique et pour son autre partie privée et interdite à la circulation du public. Dans ces conditions, Mme C... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre le dommage qu'elle a subi et un ouvrage public dont la commune de Trans-en-Provence aurait la garde ou l'entretien. Par suite, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de cette commune sur le fondement d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trans-en-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par la commune de Trans-en-Provence sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trans-en-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B..., à la commune de Trans-en-Provence et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 où siégeaient : - Mme E..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme F..., première conseillère, - M. Sanson, conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
  6. 2 N° 18MA05108 67-02-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Absence.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.