CETATEXT000039127610 J6_L_2019_09_000001900255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/76/CETATEXT000039127610.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 19/09/2019, 19MA00255, Inédit au recueil Lebon 2019-09-19 CAA de MARSEILLE 19MA00255 2ème chambre excès de pouvoir C Mme JORDA-LECROQ HAMZA Mme Karine JORDA-LECROQ M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 14 juin 2018 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1802355 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2019, le 27 mai 2019 et le 2 juillet 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 14 juin 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - il appartient au préfet, s'il entend contester l'authenticité des actes de décès produits, d'apporter des éléments de preuve ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 avril 2019 et le 6 juin 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme C..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant malien né le 16 octobre 1999, fait appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2018 du préfet du Gard portant refus d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
- Les moyens soulevés par M. B... tirés, concernant le refus de séjour, de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, de l'existence d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des critères fixés par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, concernant l'obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, et, concernant la décision fixant un délai de départ volontaire, de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 15 de leur jugement, dès lors que le requérant reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise aux juges de première instance et que ces motifs sont suffisants et n'appellent aucune précision en appel.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 14 juin
- Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, où siégeaient : - Mme C..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme D..., première conseillère, - M. Sanson, conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
- 2 N° 19MA00255 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.