CETATEXT000039127624 J6_L_2019_09_000001900943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/76/CETATEXT000039127624.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 19/09/2019, 19MA00943, Inédit au recueil Lebon 2019-09-19 CAA de MARSEILLE 19MA00943 2ème chambre excès de pouvoir C Mme JORDA-LECROQ ECA Mme Agnes BOURJADE M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 3 avril 2017 du préfet des Alpes-Maritimes refusant la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l'enfant D.... Par un jugement n° 1701633 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 février 2019 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 3 avril 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à l'enfant D... dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me A... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que la décision contestée méconnait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la Cour a désigné Mme C..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les observations de Me A..., représentant Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante de la République du Congo, réside en France sous couvert d'un titre de séjour d'une durée d'un an valable du 18 mai 2016 au 17 mai
- Elle fait appel du jugement du 5 février 2019 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2017 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à son fils D..., né le 8 octobre 2015, un document de circulation pour étranger mineur.
- L'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa.
- Mme B... se borne à soutenir que l'intérêt supérieur de son fils D... implique qu'il puisse se rendre librement en République du Congo pour rencontrer et maintenir un contact avec ses grands-parents maternels et paternels. La requérante ne justifie d'aucune autre circonstance particulière qui rendrait nécessaires des voyages réguliers de son fils entre la France et son pays d'origine ou d'autres pays. En outre, l'absence de délivrance d'un document de circulation ne fait pas obstacle à ce que son fils puisse effectuer des voyages en sollicitant la délivrance de visas et ne le prive pas de la possibilité effective de revenir en France en cas de sortie du territoire. Par ailleurs, elle n'empêche pas ce dernier de circuler librement accompagné de sa mère dans l'espace Schengen pour y rencontrer au besoin ses grands-parents. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la procédure de délivrance par les autorités consulaires françaises en République du Congo d'un visa de retour en France serait très longue ou que la soumission aux procédures normales d'obtention d'un visa présenterait pour l'enfant des inconvénients excessifs. En conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant en refusant de délivrer un document de circulation à son profit doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la motivation n'est en outre pas entachée de contradiction, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
- Le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte par Mme B... doivent être rejetées.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme B... ou à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 où siégeaient : - Mme C..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme E..., première conseillère, - M. Sanson, conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
- 2 N° 19MA00943 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.