CETATEXT000039127628 J6_L_2019_09_000001901214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/76/CETATEXT000039127628.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 17/09/2019, 19MA01214, Inédit au recueil Lebon 2019-09-17 CAA de MARSEILLE 19MA01214 4ème chambre excès de pouvoir C M. ANTONETTI PASSET Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1805329, 1805331 du 12 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 du préfet de l'Aude ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué, qui a omis de statuer sur des moyens, est irrégulier ; - le jugement est également insuffisamment motivé ; - l'arrêté en litige méconnaît tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2019, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 12 décembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a produit le 6 décembre 2018 devant le tribunal administratif un mémoire complémentaire dans lequel elle invoquait les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ressort des motifs du jugement que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ces moyens. Mme C... est ainsi fondée à soutenir qu'en omettant de répondre à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants, le premier juge a entaché son jugement d'irrégularité. Ce jugement doit, par suite, être annulé.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mme C... devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution par l'administration. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par la requérante devant la Cour tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au profit de son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Mme C... est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - M. Barthez, président assesseur, - Mme D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
- 4 N° 19MA01214 nc 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.