CETATEXT000039127633 J6_L_2019_09_000001901457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/76/CETATEXT000039127633.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 17/09/2019, 19MA01457, Inédit au recueil Lebon 2019-09-17 CAA de MARSEILLE 19MA01457 4ème chambre excès de pouvoir C M. ANTONETTI COUTAZ Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1808577 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 17 août 2015, qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, que son épouse a toujours la nationalité française et que le mariage a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français le 21 mars 2016, avant sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2019, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E... qui s'est marié en Algérie le 17 août 2015 avec Mme D... C..., de nationalité française, a fait l'objet d'un arrêté du 7 décembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 décembre 2017, au motif qu'en fondant sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur la cessation de la communauté de vie et sur les stipulations de l'article 7 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.