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19MA01457

CETATEXT000039127633 J6_L_2019_09_000001901457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/76/CETATEXT000039127633.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 17/09/2019, 19MA01457, Inédit au recueil Lebon 2019-09-17 CAA de MARSEILLE 19MA01457 4ème chambre excès de pouvoir C M. ANTONETTI COUTAZ Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1808577 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 17 août 2015, qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, que son épouse a toujours la nationalité française et que le mariage a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français le 21 mars 2016, avant sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2019, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E... qui s'est marié en Algérie le 17 août 2015 avec Mme D... C..., de nationalité française, a fait l'objet d'un arrêté du 7 décembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 décembre 2017, au motif qu'en fondant sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur la cessation de la communauté de vie et sur les stipulations de l'article 7 bis

  1. a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet avait commis une erreur de droit. A la suite de ce jugement, M. E... a été mis en possession de deux autorisations provisoires de séjour valables du 20 mars 2018 au 19 juin 2018 et du 17 juillet 2018 au 16 août 2018. Le 12 mai 2018, M. E... a déposé une nouvelle demande de certificat de résidence, en qualité de " salarié ", sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien sur le fondement duquel il n'a pas sollicité de certificat de résidence. 3. En deuxième lieu, aux termes du
  2. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E... n'a pas présenté, à l'appui de sa demande de certificat de résidence portant la mention " salarié ", un contrat de travail visé par les autorités compétentes, condition préalable à la délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations précitées du
  3. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance du certificat de résidence en cause. 5. En troisième lieu, l'arrêté en litige précise notamment que M. E..., né le 16 juin 1986, " ne possède aucun lien familial en France ", qu'il " n'est pas en mesure de présenter un contrat visé par la DIRECCTE ", qu'il " ne présente aucune ancienneté de travail en France significative justifiant une admission durable au séjour " et que " sa venue sur le territoire français est récente ". Les termes circonstanciés de l'arrêté en litige démontrent que le préfet a procédé, avant de refuser de délivrer un titre de séjour à M. E..., à un examen particulier de sa situation personnelle. La circonstance que le préfet a indiquée, par erreur, que M. E... est célibataire, alors qu'il est séparé de son épouse depuis le mois de juin 2016, n'est pas de nature à démontrer qu'il n'aurait pas procédé à un tel examen ni à influer sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. E... doit être écarté. 6. En quatrième lieu, eu égard à la situation d'ensemble de M. E... telle que décrite ci-dessus, le préfet n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 7. En dernier lieu, le moyen tiré du détournement de procédure, dont serait entaché le refus de titre de séjour, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - M. Barthez, président assesseur, - Mme F..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre 2019. 4 N° 19MA01457 jm

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