CETATEXT000039127634 J6_L_2019_09_000001901608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/76/CETATEXT000039127634.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 17/09/2019, 19MA01608, Inédit au recueil Lebon 2019-09-17 CAA de MARSEILLE 19MA01608 9ème chambre plein contentieux C Mme BUCCAFURRI SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Allauch à lui verser la somme de 108 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité du retrait du permis de construire qui lui avait été délivré, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et les intérêts étant capitalisés à compter du 25 décembre
- Par un jugement n° 1501874 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 17MA02548 du 4 juin 2018, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête d'appel formée par M. C... à l'encontre du jugement du 20 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille. Par une décision n° 422807 du 1er avril 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé, sur pourvoi de M. C..., l'ordonnance du 4 juin 2018 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille et a renvoyé l'affaire devant la Cour. Procédure devant la Cour avant renvoi : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, M. A... C..., représenté par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2017 ; 2°) de condamner la commune d'Allauch à lui verser une somme de 108 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la commune est engagée à raison de la décision illégale du 21 juillet 2008 retirant le permis de construire délivré le 22 avril 2008 ; - il justifie d'un préjudice réel correspondant à un manque à gagner constitué par la perte de bénéfices sur une opération immobilière. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, la commune d'Allauch, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que M. C... n'établit pas la réalité de son préjudice. Procédure devant la Cour après renvoi : Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2019, M. A... C... conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en portant l'indemnité réclamée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 500 euros. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2019, la commune d'Allauch conclut au rejet de la requête de M. C... et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour M. C... et enregistré le 12 juin 2019, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H..., - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me E..., représentant M. C... et de Me D... substituant Me B..., représentant la commune d'Allauch. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 22 avril 2008, le maire de la commune d'Allauch a délivré à M. C... un permis de construire pour la réalisation de deux villas sur une parcelle cadastrée section BW n° 250, située à Allauch. Par arrêté du 21 juillet 2008, le maire de la commune d'Allauch a retiré cette autorisation d'urbanisme. Par un jugement du 27 mai 2010, confirmé par un arrêt de la cour n° 10MA02866 du 16 mai 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 21 juillet
- Le 25 décembre 2014, M. C... a saisi la commune d'Allauch d'une demande préalable tendant au versement d'une somme de 108 000 euros en réparation du préjudice résultant du retrait illégal de son permis de construire. Par un jugement du 20 avril 2017, dont M. C... a relevé appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 4 juin 2018, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête formée par M. C... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 avril
- Par une décision n° 422807 du 1er avril 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé, sur pourvoi de M. C..., cette ordonnance et a renvoyé l'affaire à la Cour. Sur le bien-fondé du jugement : Sur la responsabilité de la commune d'Allauch :
- Par jugement du 27 mai 2010, confirmé par un arrêt de la Cour du 16 mai 2012, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. C..., annulé l'arrêté du 21 juillet 2008 par lequel le maire de la commune d'Allauch a retiré le permis de construire délivré le 22 avril 2008 à M. C... afin d'édifier deux constructions à destination d'habitation. En retirant illégalement le permis de construire du 22 avril 2008, le maire de la commune d'Allauch a commis une faute, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée par la commune, de nature à engager la responsabilité de celle-ci. Sur l'indemnisation du préjudice :
- La faute commise par la commune d'Allauch n'ouvre droit à indemnité que dans la mesure où M. C... justifie d'un préjudice direct et certain résultant de cette faute.
- M. C... soutient qu'il a subi un préjudice consistant en la perte de chance de louer ses deux villas et ainsi, celle de percevoir les loyers, pour laquelle il demande le versement d'une indemnité compensatrice des loyers pour un montant de 108 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des mentions portées sur le formulaire CERFA de demande de permis de construire faisant état d'une affectation des villas envisagées à titre de " résidence principale " que M. C... aurait conçu un projet de location des constructions, objet de l'autorisation de construire illégalement retirée. Ni les circonstances alléguées par le requérant, tirées de ce que, propriétaire d'une habitation où il résidait, il ne pouvait qu'envisager de mettre en location ces deux villas, et qu'il aurait pu les louer en raison de l'existence d'une pression immobilière dans la commune d'Allauch, ni davantage la production d'une attestation du 24 juin 2011 d'une institution bancaire confirmant l'accord de principe sur l'attribution d'un prêt immobilier relatif à un bien à " usage principal locatif ", ne sauraient établir la réalité du projet locatif dont se prévaut M. C.... D'ailleurs, une fois les constructions édifiées, le requérant n'a pas mis en oeuvre le projet locatif invoqué mais a procédé à la vente de l'une d'entre elles. Dans ces conditions, la réalité du préjudice dont M. C... demande réparation n'est pas établie.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige:
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Allauch qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme réclamée par la commune d'Allauch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Allauch présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune d'Allauch. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient : - Mme G..., présidente, - Mme F..., première conseillère, - Mme H..., première conseillère. Lu en audience publique, le 17 septembre
- 4 N°19MA01608 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).