CETATEXT000039161309 J4_L_2019_09_000001900330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/16/13/CETATEXT000039161309.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 20/09/2019, 19NT00330, Inédit au recueil Lebon 2019-09-20 CAA de NANTES 19NT00330 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT FRANCK BUORS Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de regroupement familial du 24 mars
- Par un jugement n° 1700310 du 19 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2019 M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 novembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier ; - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2019, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 19 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de regroupement familial formulée le 24 mars
- Si M. C... soutient qu'il a demandé, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande aurait été formée dans le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et révèlerait un défaut d'examen de situation ne peut qu'être écarté.
- M. C... soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française dont il a eu un enfant et que la décision contestée a pour effet de le maintenir éloigné de ses trois enfants nés en 2003, 2004 et 2006 qui résident en Turquie et sur lesquels il dispose de l'autorité parentale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2008, n'a présenté de demande de regroupement familial qu'en 2015 et ne justifie pas, malgré quelques séjours de courte durée en Turquie, où réside également la mère de ses trois enfants, contribuer à leur entretien et leur éducation. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Pour le surplus, M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce qu'en prenant la décision contestée, le préfet du Finistère n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme E..., présidente-assesseure, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 septembre
- La présidente rapporteure N. E... Le président I. Perrot Le greffier M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19NT003302