CAA de Nantes, 2ème chambre, 20/09/2019, 19NT00532
CETATEXT000039161318 J4_L_2019_09_000001900532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/16/13/CETATEXT000039161318.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/09/2019, 19NT00532, Inédit au recueil Lebon 2019-09-20 CAA de NANTES 19NT00532 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PRONOST M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 mai 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer un visa de long séjour à son épouse alléguée, Mme B... D... G... J....
Par un jugement n° 1806099 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2019, M. F... E..., représenté par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouveau réexamen de sa demande à l'intérieur du même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que : la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ; c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que son épouse ne justifiait pas de son identité alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a délivré un certificat de mariage.
M. F... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018 Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code civil ; le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. A...'hirondel, et les observations de Me I..., représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Aux termes du II de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015: " (...) / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".
Aussi, en l'absence de mise en oeuvre par le ministre de la procédure d'inscription de faux, ce document fait foi en ce qui concerne l'existence du lien matrimonial unissant M. E... et Mme B... D... G... J.... Le requérant a ainsi, justifié, pour l'application du II de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du lien matrimonial l'unissant avec la personne qu'il souhaitait faire venir en France. Par ailleurs, la seule circonstance qu'aucun acte de naissance n'ait été produit, alors qu'au surplus la demande de visa contenait un passeport établi au nom de Mme B... D... G... J... née le 1er janvier 1997, ce qui n'est au demeurant pas en contradiction avec les mentions apposées dans le certificat de mariage de l'OFPRA, n'est pas de nature à remettre en cause l'identité de cette dernière.
Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B... D... G... J... en l'absence de production d'un acte de naissance de nature à établir son identité et, par suite, le lien familial allégué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2018 et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 11 mai 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme B... D... G... J... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le versement de la somme de 1 200 euros à Me I... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique, le 20 septembre 2019.
Le rapporteur, M. K...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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