CETATEXT000039161351 J6_L_2019_09_000001903243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/16/13/CETATEXT000039161351.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre JU, 25/09/2019, 19MA03243, Inédit au recueil Lebon 2019-09-25 CAA de MARSEILLE 19MA03243 1ère chambre JU C VAILLANT M. Alain POUJADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Roumoules a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'une habitation. Par un jugement n° 1609989 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 10 novembre 2016 du maire de la commune de Roumoules et a mis à sa charge le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19MA03243 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2019, la commune de Roumoules, représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction ; l'arrêté aurait pu être fondé sur un autre motif, tiré de ce que le projet est contraire à l'article U2 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; la place de la Blachette est bien une voie publique, à laquelle s'applique l'article U26 du règlement du plan local d'urbanisme ; à supposer même que la place de la Blachette n'ait pas fait l'objet d'un acte formel de classement, cet acte était prévu dès l'origine ; à supposer même que la " voie de la Blachette " ne constitue pas une "voie publique", faute de classement, le parking que supporte la place de la Blachette fait partie du domaine public. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2019, Mme A... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Roumoules d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la place de la Blachette n'est pas une dépendance du domaine public communal et n'a pas toujours été reconnue comme telle par la commune ; le moyen tiré de l'application au projet de l'article 6 du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme manque en fait ; en effet, l'espace jouxtant la limite de propriété du lot d'assiette des travaux projetés est le parking commun du lotissement, qui ne peut être qualifié de voie publique ou d'emprise qui ferait partie intégrante d'une voie publique ; Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2019, la commune de Roumoules conclut aux mêmes fins que la requête ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a censuré le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; appartenant à la commune, qui les a aménagés et affectés au public et au stationnement du public, le parking et la voie qui le traverse et qui en est l'accessoire, font partie du domaine public ; Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2019 à 14 h 33 et soumis au contradictoire préalablement à l'audience, Mme A... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Roumoules d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le refus de permis de construire qui lui a été opposé devait être annulé en ce qu'il était entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; la commune n'ayant pas mis en oeuvre la procédure de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, elle ne peut prétendre à la qualification de la voie et du parking communs du lotissement de la Blachette de dépendances du domaine public communal ; la voie et le parking du lotissement sont des espaces communs de ce lotissement ; Vu : - la requête n° 19MA03242 enregistrée au greffe le 17 juillet 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2019 à 15 h 30 : - le rapport de M. C... ; - les observations de Me D..., substituant Me E..., représentant la commune de Roumoules et de Me B..., représentant Mme A..., qui reprennent les mêmes conclusions et moyens. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Vu les notes en délibéré produites le 20 septembre 2019 et le 23 septembre 2019 pour la commune de Roumoules. Considérant ce qui suit :
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