Conseil d'État, 1ère chambre, 431317
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (construction) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 6332-1-1 du même code : " I.- L'opérateur de compétences est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5. Il a une compétence nationale. / (...) / III.- L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives d'une ou plusieurs branches qui composent le champ d'application de l'accord. (...) ". Enfin, aux termes du B du III de l'article 37 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : " (...) du 1er janvier 2019 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2020 : / 1° A l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, la collecte des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code est assurée par les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 dudit code dans sa rédaction résultant de la présente loi et qui sont agréés à cet effet (...) ".
Par suite, l'arrêté attaqué n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT tendant à l'annulation de cette décision. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-15 du même code.
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée à l'opérateur de compétences de la construction.