CETATEXT000039166517 J0_L_2019_10_000001703211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/16/65/CETATEXT000039166517.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 01/10/2019, 17VE03211, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de VERSAILLES 17VE03211 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BERTRAND M. Yann LIVENAIS M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2017 du préfet du Val-d'Oise prononçant son transfert aux autorités allemandes. Par un jugement n° 1703077 du 18 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2017, M. A..., représenté en dernier lieu par Me Otmane Telba, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner sa demande d'asile en vue de l'octroi du statut de réfugié ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à l'examen de sa situation en prenant en compte les critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile énoncés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le délai de six mois prévu à l'article 29 de ce règlement pour exécuter son transfert vers l'Allemagne ayant été dépassé, les autorités françaises sont désormais devenues compétentes pour étudier sa demande d'asile. Par lettre en date du 17 janvier 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dans la mesure où le délai de transfert de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2018 du 26 juin 2013 rouvert à compter de l'intervention du jugement attaqué était expiré et que le préfet du Val-d'Oise pas valoir qu'il aurait été prolongé du fait de l'emprisonnement ou de la fuite de M. A.... ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n° 604/2013 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant afghan né le 24 janvier 1989, fait appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant dans les conditions prévues au I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 mars 2017 prononçant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
- Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
- Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement précité, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
- Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées, qui a en l'espèce couru à compter du 27 décembre 2016, date à laquelle les autorités allemandes, responsables de l'examen de la demande d'asile de M. A..., ont fait connaître au préfet du Val-d'Oise leur accord pour reprendre en charge ce dernier, a été interrompu par l'introduction, par M. A..., d'un recours contre l'arrêté du 27 mars 2017, ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification le 19 avril 2017 au préfet du Val-d'Oise du jugement du magistrat désigné par la président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 avril
- Si le préfet du Val-d'Oise établit que ce délai a été prolongé jusqu'à dix-huit mois en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 précité en raison de la fuite de l'intéressé, constaté le 27 mai 2017 à la suite du défaut de présentation de M. A... à l'embarquement en vue de son renvoi par avion vers l'Allemagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au 19 octobre 2018, date d'expiration de ce délai de dix-huit mois. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à cette date du 19 octobre 2018, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A... et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 18 avril 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2017 portant transfert vers l'Allemagne sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A... demande au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 18 avril 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 mars
- Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 N° 17VE03211 095-02-03