CETATEXT000039166531 J0_L_2019_10_000001801968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/16/65/CETATEXT000039166531.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 01/10/2019, 18VE01968, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de VERSAILLES 18VE01968 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE DABO M. Yann LIVENAIS M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, par deux instances distinctes, l'annulation des arrêtés du 23 novembre 2017 et du 2 janvier 2018 par lesquels le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 1709029 et 1800785 du 11 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir joint ces deux demandes, en a prononcé le rejet. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, Mme B..., représentée par Me Dabo, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet des Yvelines en litige ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa demande ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'insuffisance de motivation ; - les arrêtés attaqués, en ce qu'ils portent refus de renouvellement de titre de séjour, sont entachés d'un vice de procédure dans la mesure où l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur lequel s'est fondé le préfet des Yvelines pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour est incomplet, faute de mentionner la durée prévisible de son traitement médical ; - les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour sont entachées d'une " erreur manifeste d'appréciation ", dans la mesure où, contrairement à ce qu'a relevé le préfet des Yvelines, elle est entrée régulièrement sur le territoire français ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé nécessitant des soins qui ne sont pas disponibles au Sénégal ; - ces décisions de refus de renouvellement de titre de séjour qui ne se prononcent pas sur son droit au séjour en vertu des stipulations de la convention franco-sénégalaise relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sont donc intervenues en méconnaissance de cette convention ; - les décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour étant illégales, les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être annulées par voie de conséquence ; - ces dernières décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'offre de soins dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 22 janvier 1978, fait appel du jugement du 11 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 novembre 2017 et du 2 janvier 2018 par lesquels le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés litigieux ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que Mme B... a développée devant le Tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5. du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 4. Par ailleurs, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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