CETATEXT000039166548 J6_L_2019_09_000001702037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/16/65/CETATEXT000039166548.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 30/09/2019, 17MA02037, Inédit au recueil Lebon 2019-09-30 CAA de MARSEILLE 17MA02037 6ème chambre plein contentieux C M. ZUPAN BGLM - SOCIETE D'AVOCATS M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté des communes du Serrois a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner sur le fondement contractuel, d'une part, la société Bonnardel Charpentes à lui verser la somme de 55 283,19 euros, d'autre part, la société Giordani à lui verser la somme de 28 815,34 euros ainsi que les sommes de 9 742,19 euros et 1 500 euros, ces sommes devant être augmentées des intérêts au taux légal et, à titre subsidiaire, de condamner les mêmes sociétés à lui verser ces sommes sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Par un jugement n° 1302038 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société Bonnardel Charpentes à verser à la communauté des communes du Serrois la somme de 22 545,98 euros hors taxes (HT) augmentée des intérêts à compter du 21 mars 2013, a condamné la " société Giordani " à lui verser la somme de 28 592,77 euros HT augmentée des intérêts à compter de la même date et a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 17 932,54 euros, à la charge de la société Bonnardel Charpentes à hauteur de 15 959,96 euros et à la charge de la " société Giordani " à hauteur de 1 972,57 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 11 juillet 2017, la société anonyme (SA) Giordani d'abord, puis cette même société et la société à responsabilité (SARL) Giordani, représentées par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a condamné la SARL Giordani à indemniser la communauté des communes du Serrois et a mis à sa charge une partie des frais d'expertise ; 2°) de rejeter les demandes présentées à l'encontre de la SARL Giordani par la communauté des communes du Serrois devant le tribunal administratif ; 3°) d'enjoindre à la communauté des communes du Serrois de mettre en cause M. D... en sa qualité de maître d'oeuvre ; 4°) de mettre à la charge de cette communauté de communes une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la demande indemnitaire de la communauté de communes du Serrois devant le tribunal, qui visait la SARL Giordani, était ainsi mal dirigée ; - cette demande n'aurait pas été recevable à l'encontre de la SA Giordani ; - la responsabilité des constructeurs ne saurait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale ; - les désordres dont la collectivité demande réparation résultent des seules fautes des sociétés Bonnardel et CMA ; - M. D..., dont la responsabilité est également engagée en sa qualité de maître d'oeuvre, aurait dû être mis en cause devant le tribunal administratif ; - la communauté de communes ne justifie pas d'un préjudice excédant l'indemnisation dont elle a déjà bénéficié devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Par ordonnance en date du 13 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre
- Un mémoire en défense présenté pour la communauté des communes du Serrois par Me F..., enregistré le 26 mars 2019, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué aux autres parties. Par courrier du 27 mars 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur deux moyens d'ordre public relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la SA Giordani, faute d'intérêt pour agir et, d'autre part, de son irrecevabilité en tant qu'elle est présentée par la SARL Giordani, en raison de sa tardiveté. Des observations en réponse aux moyens d'ordre public ont été enregistrées le 28 mars 2019 pour les sociétés Giordani. Par courrier du 16 mai 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur deux moyens d'ordre public relevés d'office, tirés, d'une part, de ce que la SARL Giordani, qui n'avait pas la qualité de partie en première instance, n'a pas intérêt à relever appel du jugement attaqué et d'autre part, de ce que la SA Giordani, dissoute avec transmission universelle de son patrimoine à l'EURL Salomas au plus tard le 25 août 2003, était dépourvue de capacité pour agir dès cette date et est, à ce titre, irrecevable à relever appel dudit jugement. Des observations en réponse aux moyens d'ordre public ont été enregistrées le 20 mai 2019 pour les sociétés Giordani Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me A... représentant la SA Giordani et la SARL Giordani. Considérant ce qui suit :
- Par acte d'engagement du 17 mai 1999, la communauté de communes du Serrois a confié à la SA Giordani, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Gap sous le n° 353 113 814, le lot n° 4 " serrurerie, portes et portique " d'un marché public de travaux portant sur la construction d'un hangar pour planeurs sur le territoire de la commune de La Bâtie-Montsaléon, destiné à être donné à bail à la société MTA Aviation. Postérieurement à la réception des travaux, prononcée le 1er octobre 1999 avec des réserves portant, entre autres, sur les prestations effectuées par la SA Giordani, des désordres affectant l'ouvrage ont été constatés par la société MTA Aviation. Des travaux de reprises effectués par plusieurs entreprises, dont la société CMA, ont été réceptionnés le 16 novembre de la même année. Par jugement du 5 avril 2017, dont la SARL Giordani et la SA Giordani relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille, saisi par la communauté des communes du Serrois, a notamment condamné la " société Giordani " à verser à celle-ci la somme de 28 592,77 euros HT et à supporter une partie, soit 1 972,57 euros, des frais de l'expertise précédemment ordonnée en référé. Sur la recevabilité de la requête :
- En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des écritures de première instance de la communauté de communes du Serrois, que cette dernière a recherché devant le tribunal administratif la responsabilité de la " SA Giordani (...) inscrite au RCS de Gap sous le n° B 394 394 795 ". Si cette immatriculation est en réalité celle de la SARL Giordani, laquelle est par ailleurs seule mentionnée dans le corps et les formules conclusives du mémoire introductif d'instance ainsi que du mémoire complémentaire de la collectivité, il résulte également de l'instruction que l'adresse mentionnée dans cette requête comme étant celle de la défenderesse était le " 1A boulevard de l'Orient " à Gap, correspondant alors à l'adresse de la SA Giordani, du reste seule titulaire du marché public de travaux dont l'exécution était jugée défectueuse. De plus, c'est à cette même adresse que l'ensemble des actes de procédure ont été envoyés par le tribunal à la " société Giordani " et que le jugement attaqué lui a été notifié, sans lui être retournés par les services postaux au motif notamment que cette société, pourtant dissoute depuis 2003, aurait été inconnue à cette adresse, distincte de celle de la SARL Giordani, quant à elle domiciliée .... Dans ces conditions, seule la SA Giordani, qui a d'ailleurs présenté devant le tribunal administratif un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2016, avait la qualité de partie à l'instance devant ce dernier, à l'exclusion de la SARL Giordani. Cette dernière, qui n'est donc pas visée par la condamnation que prononce le jugement attaqué, n'a pas qualité, en tout état de cause, pour en relever appel. La requête est dès lors irrecevable en tant qu'elle est présentée par la SARL Giordani.
- En second lieu, aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. (...) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. (...) La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. (...) ". En vertu de l'article 8 du décret du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil : " L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés. / Le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite, en application de l'article 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. "
- Il résulte de l'instruction que la dissolution de la SA Giordani, décidée par son associé unique, l'EURL Solomas, le 22 juillet 2003, a fait l'objet d'une publication régulière dans un journal habilité à recevoir des annonces légales le 25 du même mois, conformément aux dispositions précitées de l'article 8 du décret du 3 juillet
- Il n'est ni établi ni même allégué que cette dissolution aurait fait l'objet d'une opposition de la part de créanciers de la société dans le délai de trente jours prévu par celles de l'article 1844-5 du code civil, qui a couru à la suite de cette publication. Dès lors, la SA Giordani a perdu sa personnalité morale et son patrimoine a été universellement transmis à l'EURL Solomas, en application des mêmes dispositions, à l'expiration de ce délai, le 25 août
- Il s'ensuit que cette société est dépourvue de capacité pour agir dans la présente instance. La requête est dès lors irrecevable en tant qu'elle est présentée par elle.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SA Giordani et par la SARL Giordani doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de la SA Giordani SA et de la SARL Giordani est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Giordani, à la société à responsabilité Giordani, à la communauté de communes du Serrois et à la société Bonnardel Charpentes. Délibéré après l'audience du 20 mai 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme E... G..., présidente assesseure, - M. B... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 septembre
- 5N° 17MA02037 54-01-06 Procédure. Introduction de l'instance. Capacité. 54-08-01-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Intérêt pour faire appel.