CETATEXT000039166557 J6_L_2019_09_000001704571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/16/65/CETATEXT000039166557.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 30/09/2019, 17MA04571, Inédit au recueil Lebon 2019-09-30 CAA de MARSEILLE 17MA04571 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET GASPARRI - LOMBARD - BOUSQUET M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... G... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du maire de Narbonne autorisant l'inhumation de Charly Pitt dans la concession funéraire accordée à Jean A..., de condamner la commune de Narbonne à lui verser la somme de 10 000 euros, et de lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exhumation de Charly Pitt. Par un jugement n° 1600337 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 novembre 2017 et les 17 avril et 18 juin 2018, Mme G... A..., représentée par Me H..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du maire de Narbonne relative à l'inhumation de Charly Pitt ; 3°) de condamner la commune de Narbonne à lui verser la somme de 10 000 euros ; 4°) d'enjoindre à la commune de rechercher l'accord des proches parents de Charly Pitt pour procéder à son exhumation et à la remise en état de la concession, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de saisir l'autorité judiciaire à cette fin ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les héritiers de Jean A... disposent de droits indivis sur la concession accordée à ce dernier ; - celle-ci a le caractère d'une concession collective, ce qui en exclut l'inhumation d'une personne qui n'est pas désignée par l'acte de concession ; - le préjudice moral dont elle demande l'indemnisation est établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Margall-D'Albenas, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par Mme G... A... ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'être accompagnée d'une copie du jugement attaqué conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - Mme G... A... ne dispose pas d'un intérêt à agir contre la décision du maire de Narbonne ; - les moyens soulevés par Mme G... A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - les observations de Me H..., représentant Mme G... A..., et celles de Me B..., représentant la commune de Narbonne. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.