CETATEXT000039168319 J0_L_2019_09_000001803374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/16/83/CETATEXT000039168319.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/09/2019, 18VE03374, Inédit au recueil Lebon 2019-09-19 CAA de VERSAILLES 18VE03374 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX DLIMI M. Benoist GUÉVEL M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 1804672 du 3 septembre 2018, le président de la 9ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête pour irrecevabilité. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire enregistrée le 8 octobre 2018, M. A..., représenté par Me Dlimi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions distinctes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que le jugement est infondé : Sur la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas donné lieu à un examen complet de sa demande ni de sa situation ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2018 le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire ampliatif enregistré le 1er avril 2019, M. A... confirme ses précédentes écritures. Il soutient, en outre, que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a, par une ordonnance n° 1804673 du 5 juillet 2018, rejeté sa demande de suspension des effets de l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.