CETATEXT000039168332 J3_L_2019_10_000001803934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/16/83/CETATEXT000039168332.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 01/10/2019, 18BX03934, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de BORDEAUX 18BX03934 3ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE Mme Déborah DE PAZ Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1800743 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2018, et des mémoires enregistrés les 21 mars 2019 et 11 avril 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente, dès la notification de l'arrêt à intervenir, de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : - il n'est pas suffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet s'est contenté de suivre l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII est irrégulier ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'offre de soins est insuffisante au Ghana ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2019, et un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 mars 2019 et 14 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 10 octobre 2018, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... B... ; - et les observations de Me D..., représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant ghanéen né le 28 novembre 1971 à Manpong (Ghana), est entré en France, selon ses déclarations et de manière irrégulière, le 18 décembre 2013. Le 29 décembre 2014, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité d'étranger malade. Il a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire jusqu'au 13 janvier 2017. Le 9 janvier 2017, il en a demandé le renouvellement. Par un arrêté en date du 20 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour : 2. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit, qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il relève que M. A... n'avait produit aucun certificat médical à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui avait émis un avis le 23 mai 2017, avait estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins au Ghana et aux caractéristiques du système de santé, bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet, ne s'est pas estimé lié par l'avis émis par le collège de médecin de l'OFII le 23 mai 2017, mais a tenu compte du fait que M. A... n'avait pas produit le certificat médical exigé par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ainsi procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... 3. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...). ". 4. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 5. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...). / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 6. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.