CETATEXT000039168334 J3_L_2019_10_000001804221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/16/83/CETATEXT000039168334.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 01/10/2019, 18BX04221, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de BORDEAUX 18BX04221 3ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES HARDOUIN LAURENCE Mme Déborah DE PAZ Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet des Landes a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, une décision fixant le pays de renvoi et une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2018 portant assignation à résidence. Par un jugement n°1802554 du 26 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2018, Mme B... A..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité de la pratique nationale consistant à prendre une décision à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers entré de manière irrégulière sur le territoire national sans que ne soient prises en compte des craintes exprimées lors d'une rétention administrative, au motif qu'il n'a pas expressément demandé l'asile, avec l'article 5 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 et les articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 novembre 2018 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 13 novembre 2018 du préfet des Landes ; 4°) d'enjoindre au préfet des Landes de saisir dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'effacer ce signalement et de lui enjoindre, sous astreinte, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle n'est pas suffisamment motivée et elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise sur le fondement d'un texte, l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas compatible avec le principe de non-refoulement consacré par le droit de l'Union Européenne, notamment par l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 et avec les articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle est entachée d'erreur de droit car lors de son audition, elle a émis le souhait de formaliser une demande d'asile ; le préfet aurait du se prononcer sur son admission au séjour au titre de l'asile et non sur son éloignement ; - elle n'a pas été informée de la possibilité de déposer une demande d'asile ; - elle n'a pas eu la possibilité de présenter ses observations sur son éventuel éloignement vers la Guinée ; la méconnaissance de ce droit entraîne l'annulation de son inscription dans le système d'information Schengen. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut d'examen des conséquences de son renvoi vers la Guinée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle n'est pas suffisamment motivée en fait. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de la notification de cet arrêté ; - elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2019, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de Mme A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2019. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2019. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D... C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante guinéenne, a été interpellée le 12 novembre 2018 par le service des douanes alors qu'elle circulait à bord d'un bus en direction de Paris et a été remise à la gendarmerie de Castets. N'ayant pu justifier la régularité de son entrée et de son séjour en France, elle a été placée en rétention administrative et le préfet des Landes a, par un arrêté du 13 novembre 2018 notifié le jour-même à 5H30 du matin, pris à l'encontre de Mme A... une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, une décision fixant le pays de renvoi à destination du pays dont elle a la nationalité et une décision portant interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Landes a assigné Mme A... à résidence. Mme A... a demandé l'annulation de ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Pau. Par un jugement du 26 novembre 2018, dont elle relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; 3. Mme A... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier. Toutefois, l'arrêté en litige comporte les considérants de droit qui en constituent le fondement. Il fait par ailleurs état d'éléments spécifiques à sa situation en France et notamment de ce qu'elle est démunie de tout document d'identité et de voyage justifiant une autorisation de séjour sur le territoire français, de son interpellation par le service des douanes, de ses déclarations au cours de son placement en rétention administrative, de ce qu'elle a été mise à même de présenter ses observations sur un éventuel refus de titre de séjour et sur une possibilité d'éloignement, sur la saisine des autorités espagnoles. Le préfet des Landes, qui n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments tenant à la situation de Mme A..., a ainsi exposé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée en fait au regard des exigences posées par l'article 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes dans lesquels est rédigé l'arrêté du 13 novembre 2018, que le préfet des Landes ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme A... avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire. 4. Mme A... soutient qu'en ne la mettant pas en mesure de présenter ses observations avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Landes n'a mis en oeuvre aucune procédure contradictoire assurant le respect du principe général du droit consacré par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, imposant à l'administration d'entendre une personne avant de prendre à son encontre une décision lui faisant grief. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... a été entendue le 12 novembre 2018 par les services de la gendarmerie nationale, avant l'édiction de la décision en litige, dans le cadre de la procédure de vérification du droit au séjour. Au cours de cette audition, Mme A... qui a déclaré comprendre et parler le français, a été interrogée sur ses conditions d'entrée et de séjour en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur ses attaches dans son pays d'origine, sur ses moyens de subsistance, sur les éventuelles démarches entreprises en vue de la régularisation de sa situation administrative, notamment au regard de l'asile, ainsi que sur une éventuelle mesure d'éloignement vers son pays d'origine. Elle a en particulier indiqué qu'elle n'avait pas demandé l'asile dans un pays de l'espace Schengen et qu'elle s'opposerait à une éventuelle mesure d'éloignement vers la Guinée, car elle ne voulait pas y repartir. Ainsi, Mme A... a été mise à même, avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, de faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à son retour dans son pays d'origine et a d'ailleurs indiqué, à l'issue de cet interrogatoire, ne pas avoir d'autres informations à ajouter à sa déclaration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ou son droit d'être entendue doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision : 5. Mme A... soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de non-refoulement prévu par les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 selon lesquelles : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.