CETATEXT000039168356 J4_L_2019_09_000001701161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/16/83/CETATEXT000039168356.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 27/09/2019, 17NT01161, Inédit au recueil Lebon 2019-09-27 CAA de NANTES 17NT01161 4ème chambre exécution décision justice adm C M. LAINE SELARL LANDOT & ASSOCIES M. Laurent LAINE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Tinchebray Bocage a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions de la préfète de l'Orne des 12 juin 2015 fixant sa dotation de solidarité rurale et sa dotation nationale de péréquation pour l'année 2015, ainsi que les décisions du 20 octobre 2015 rejetant le recours gracieux formés contre ces deux décisions. Par un jugement n° 1502304 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions du 12 juin 2015 fixant la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation de la commune de Tinchebray Bocage pour l'année 2015, ainsi que les décisions du 20 octobre 2015 rejetant les recours gracieux formés contre ces décisions du 12 juin 2015, et a enjoint à la préfète de l'Orne de réexaminer la situation de la commune de Tinchebray Bocage au regard de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation pour
- Le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 24 mars 2016 en tant qu'il annule les décisions relatives à la dotation nationale de péréquation de la commune de Tinchebray Bocage pour 2015, qu'il enjoint à la préfète de l'Orne de se prononcer à nouveau sur les droits de cette commune à cette dotation au titre de l'année 2015 et qu'il met à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande relative à la dotation nationale de péréquation au titre de l'année 2015 présentée par la commune de Tinchebray Bocage devant le tribunal administratif de Caen. Par un arrêt n° 16NT01707 du 24 mai 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête. Par une décision n° 412701 du 5 avril 2019 le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi du ministre de l'intérieur contre l'arrêt de la cour du 24 mai
- Procédure devant la cour : Par une demande, enregistrée le 1er décembre 2016, la commune de Tinchebray Bocage a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 1502304 du 24 mars 2016 du tribunal administratif de Caen. Par une ordonnance du 3 avril 2017, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la demande d'exécution présentée par la commune de Tinchebray-Bocage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Besse, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la commune de Tinchebray Bocage. Considérant ce qui suit :
- Par le jugement n° 1502304 rendu le 24 mars 2016, le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé les décisions du 12 juin 2015 fixant la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation qui avaient été notifiées à la commune de Tinchebray-Bocage au titre de l'année 2015, ainsi que la décision du 20 octobre 2015 rejetant le recours gracieux de la commune, d'autre part, enjoint au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation au regard de ces dotations au titre de 2015 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par son arrêt n° 16NT01707 du 24 mai 2017, la présente cour a rejeté la requête formée par le ministre de l'intérieur tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande présentée par la commune de Tinchebray-Bocage devant le tribunal administratif de Caen. Par une lettre du 1er décembre 2016, la commune de Tinchebray-Bocage a saisi la cour d'une demande d'exécution du jugement du 24 mars 2016 du tribunal administratif de Caen. Par une ordonnance du 3 avril 2017, le président de la cour a ouvert la phase juridictionnelle d'exécution.
- Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
- Par l'article 2 de son jugement du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Caen a enjoint au préfet de l'Orne de réexaminer la situation de la commune de Tinchebray-Bocage au regard notamment de la dotation nationale de péréquation pour l'année
- A la date du présent arrêt, le préfet de l'Orne n'a pas pris les mesures propres à en assurer l'exécution, alors au demeurant que par une décision du 5 avril 2019 le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par le ministre de l'intérieur tendant à l'annulation de l'arrêt n° 16NT01707 du 24 mai 2017 par lequel la présente cour rejetait la requête du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Orne a accompli toutes les diligences nécessaires tendant à assurer l'exécution de ce jugement. En effet, si le préfet de l'Orne a pris le 21 septembre 2016 une nouvelle décision au titre des dotations de l'année 2015 de Tinchebray-Bocage, elle ne concernait que la dotation de solidarité rurale, non la dotation nationale de péréquation ici en cause, et a en tout état de cause été annulée par un jugement du tribunal administratif de Caen n° 1602253-1701400 du 29 mars
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Orne n'ayant toujours pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Caen du 24 mars 2016, il y a lieu de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard. Celle-ci sera liquidée si le préfet ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté en totalité ce jugement, et ce jusqu'à la date de cette exécution. DÉCIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Orne s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1502304 du tribunal administratif de Caen du 24 mars 2016 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tinchebray Bocage, au préfet de l'Orne et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. A..., président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 27 septembre
- Le président de chambre, rapporteur, L. A...L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé, C. Rivas Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01161