Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 août 2019 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire et fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation sous quinze jours. Par une ordonnance n° 1901385 du 9 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 9 septembre 2019 et de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve actuellement en rétention et qu'une atteinte disproportionnée est portée à son droit à la vie privée et familiale ; - l'ordonnance est entachée d'une irrégularité manifeste, la copie qui lui a été notifiée ne permettant pas de s'assurer que la minute a été signée par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a estimé que l'arrêté contesté ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
- M. B..., ressortissant haïtien, a été interpelé à l'occasion d'un contrôle de police et a fait l'objet, le 28 août 2019, d'un arrêté par lequel le préfet de Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit l'accès au territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 28 août 2019 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire et fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation sous quinze jours. Par une ordonnance du 9 septembre 2019, dont M. B... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête.
- Pour justifier sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 août 2019, M. B... fait valoir que cette exécution porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B..., âgé de 20 ans, est en France depuis 4 ans, où il est hébergé par sa soeur aînée titulaire d'une carte de résident. Il est par ailleurs établi qu'il y est scolarisé. Eu égard à la situation du requérant et à la nature des liens établis en France, ces éléments ne permettent cependant pas d'établir que l'exécution de la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Guyane a considéré que l'exécution de l'arrêté contesté ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....