Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2018 par laquelle le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a décidé de ne pas exercer à l'égard de la décision rendue à son encontre le 1er août 2017 par la Fédération française de cyclisme (FFC), le pouvoir de réformation qui lui est dévolu par le 3° de l'article L. 232-22 du code du sport et de renoncer à sa saisine du 6 septembre 2017 et la décision du 5 juillet 2018, par laquelle la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage l'a informé que la procédure ouverte à son encontre par l'Agence était close et que la décision de la Fédération française de cyclisme du 1er août 2017 subsistait ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions du 20 juin 2018 et du 5 juillet 2018 ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ; - la décision du 5 juillet 2018 a été prise par une personne incompétente ; - le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage a commis une erreur de droit en renonçant à sa saisine en invoquant, d'office, un moyen tiré de l'inconstitutionnalité de sa propre saisine sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport ; - le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage a méconnu la décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018 du Conseil constitutionnel en invoquant l'inconstitutionnalité des dispositions censurées qui n'avaient vocation à s'appliquer qu'aux décisions de sanction et qu'à l'initiative de personnes sanctionnées et alors que devaient s'appliquer aux faits de la cause les dispositions entrées en vigueur après le 1er septembre 2018, qui ont séparé les fonctions de poursuite et de jugement au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage ; - les décisions du 20 juin 2018 et du 5 juillet 2018 méconnaissent le droit au recours juridictionnel effectif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du sport ; - l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 ; - la décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A..., à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage, et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Fédération française de cyclisme ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.