CETATEXT000039181233 J2_L_2019_10_000001800913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/18/12/CETATEXT000039181233.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 01/10/2019, 18LY00913, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de LYON 18LY00913 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Les Chalets Gourmands a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009, 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1506191 du 26 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 mars 2018, la société Les Chalets Gourmands, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 février 2018 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Les Chalets Gourmands soutient que : - l'imposition contestée est irrégulière, faute pour elle d'avoir été mise à même de vérifier, avant comme après la mise en recouvrement et en tout état de cause, avant le terme du délai de recours, la compétence matérielle et territoriale du fonctionnaire à l'origine de la décision d'imposition ; - sur le fondement de la charte du contribuable vérifié, la procédure est irrégulière dès lors que l'agent qui a signé la proposition de rectification n'est pas celui qui a effectué le contrôle, cette circonstance l'ayant privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; - l'erreur entachant l'avis de mise en recouvrement l'a privée de la possibilité de comprendre exactement les conséquences financières de la vérification de comptabilité et cet avis aurait dû viser le dernier document mentionnant les conséquences financières du contrôle ; - l'administration a omis d'extourner des achats liquides déterminés selon le droit de communication ceux vendus au magasin, ceux utilisés en cuisine, ceux prélevés par l'exploitant ainsi que les pertes et les offerts ; cette omission augmente artificiellement le montant des achats liquides revendus au restaurant auquel l'administration applique le ratio de l'exercice 2009/
- Par un mémoire en défense enregistrés le 27 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que : - le nom, le prénom, la qualité de la signataire de la proposition de rectification ont été indiqués à la contribuable avant l'envoi de cette proposition de rectification ; l'inspectrice principale a par ailleurs visé la proposition de rectification en raison de l'application de pénalités pour manquement délibéré ; - la circonstance que la proposition de rectification ait été signée par une inspectrice de la même brigade de vérification que celle qui a réalisé le contrôle n'est pas de nature à avoir privé la contribuable d'un débat oral et contradictoire ; la charte du contribuable vérifié n'impose pas que ce soit le vérificateur qui a participé aux opérations de contrôle qui signe la proposition de rectification ; - l'erreur commise sur le montant de l'avis de mise en recouvrement a déjà été prise en compte par le dégrèvement de la différence entre le montant qui y était indiqué et celui qui figurait sur la proposition de rectification ; l'absence de mention du courrier du 25 mars 2013 est une simple erreur matérielle qui n'a pu induire la société en erreur sur l'origine et le montant des sommes mises en recouvrement ; - les liquides utilisés en cuisine, ceux prélevés par l'exploitant ainsi que les pertes et les offerts ont été déduits des achats par la vérificatrice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., première conseillère, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- La SARL Les Chalets Gourmands, qui exerce une activité de restauration et de vente de produits alimentaires régionaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 et sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre
- A l'issue de ce contrôle, l'administration a écarté la comptabilité comme non probante et a reconstitué les chiffres d'affaires et les résultats de la société de la période et des exercices en cause. En conséquence de ces rectifications effectuées selon la procédure contradictoire, la SARL Les Chalets Gourmands a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée par avis de mise en recouvrement du 22 novembre
- Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- En premier lieu, à l'appui de ses conclusions, la SARL Les Chalets Gourmands soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire et de ce que l'erreur matérielle ayant entaché l'avis de mise en recouvrement doit entraîner la décharge des impositions litigieuses. Ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
- En second lieu, si la proposition de rectification ne contenait pas, en l'espèce, le prénom de l'agente l'ayant signée mais seulement son initiale précédant son nom, contrairement aux prévisions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable, l'identité complète de celle-ci avait été indiquée par un courrier précédent du 3 août 2012, réceptionné le 7 août
- Dans ces conditions, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que son auteur pouvait être identifié sans ambiguïté. La circonstance que la signataire de la proposition de rectification n'ait pas été personnellement connue du contribuable n'est pas de nature à révéler son absence de compétence matérielle. L'administration justifie en tout état de cause de l'existence d'un arrêté de nomination de l'inspectrice des impôts signataire de la proposition de rectification litigieuse, ainsi qu'une lettre de notification de l'intéressée au sein de la direction des services fiscaux de la Savoie. Aucune règle ne fait par ailleurs obligation au ministre chargé du budget d'assurer la publication des décisions portant changement d'affectation des fonctionnaires chargés des opérations d'établissement de l'impôt. Les agents chargés de la vérification de comptabilité et des redressements sont ainsi, dès la signature des décisions individuelles leur conférant leurs fonctions, habilités à prendre toutes les mesures entrant dans les attributions de leurs emplois. Le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la proposition de rectification doit, par suite être écarté.
- Enfin, contrairement à ce que soutient la SARL Les Chalets Gourmands, les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, n'impliquent pas que la proposition de rectification consécutive à la vérification doive être signée par le vérificateur qui a participé aux opérations de contrôle. Sur le bien-fondé des impositions :
- Il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SARL Les Chalets Gourmands étant affectée de graves irrégularités, ce qui n'est pas contesté, l'administration a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires. Deux méthodes de reconstitution ont été appliquées, à savoir, d'une part, la méthode dite des liquides concernant l'activité de restauration, d'autre part, la reconstitution du chiffre d'affaires d'après le chiffre d'affaires total établi à partir des tickets Z concernant l'activité de vente à emporter de produits régionaux.
- Contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'a pas omis de déduire des achats liquides ceux vendus au magasin, ceux utilisés en cuisine et ceux prélevés par l'exploitant, ainsi que les pertes et les offerts. Ainsi, le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution des recettes serait erronée du fait d'une telle omission manque en fait.
- A l'appui de ses conclusions, la SARL Les Chalets Gourmands soulève par ailleurs subsidiairement le même moyen que celui déjà soulevé devant le tribunal administratif et tiré de ce que la méthode de reconstitution des recettes présenterait un caractère excessivement sommaire et radicalement vicié dans son principe en ce qu'elle méconnaîtrait la nature exacte des activités de l'entreprise, dès lors que seule la méthode des liquides a été appliquée par l'administration afin de procéder à cette reconstitution, alors qu'elle exerce également une activité de vente à emporter de produits régionaux. Ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
- Il résulte de ce qui précède que la SARL Les Chalets Gourmands n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Les Chalets Gourmands est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Chalets Gourmands et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme B..., présidente-assesseure, Mme A..., première conseillère. Lu en audience publique le 1er octobre
- 2 18LY00913 ld 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.