CETATEXT000039181247 J3_L_2019_10_000001802346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/18/12/CETATEXT000039181247.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 01/10/2019, 18BX02346, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de BORDEAUX 18BX02346 3ème chambre excès de pouvoir C Mme POUGET M. PERRIN Mme Agnès BOURJOL Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... G... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n°1705468 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 11 juin 2018, le 19 août 2018 et le 20 mai 2019, Mme A... G... épouse D..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 du préfet de la Dordogne susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur de fait que les premiers juges ont rejeté sa requête au motif que son époux, dont l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été annulé par un jugement du tribunal du même jour, faisait également l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement, sans méconnaître l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; cette motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - pour s'assurer du respect de la procédure, le préfet doit produire l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et le rapport du médecin rapporteur dont elle n'a pas eu connaissance ; - la composition du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration est irrégulière dès lors que son avis ne fait pas apparaitre que le médecin instructeur, auteur du rapport médical, n'en fait pas partie et méconnaît les garanties instituées par les articles L. 313-11, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration est irrégulier dès lors qu'il ne se prononce pas sur l'accès effectif aux soins nécessaires à sa prise en charge médicale ; - un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle ne peut bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine ; - le préfet commet une erreur de fait substantielle en considérant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; - le préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commet une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le droit au séjour dès lors qu'elle et sa famille sont bien intégrés en France ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants n'ont jamais vécu en Arménie et sont scolarisés en France. Par un mémoire en défense et un bordereau de pièces complémentaires, enregistrés le 14 août 2018 et le 20 mai 2019, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme G... épouse D... ne sont pas fondés. Mme G... épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2018. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa, proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G... épouse D..., ressortissante arménienne née le 7 septembre 1983 à Erevan (Arménie), est entrée régulièrement en France le 18 mars 2016 avec M. I... D..., son époux, et leurs deux enfants mineurs sous le couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Leurs demandes d'asile ayant été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2017, Mme G... épouse D... a sollicité, le 20 février 2017, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 8 février 2017, M. I... D... a demandé au préfet de la Dordogne son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 8 juin 2017, le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer à Mme G... épouse D... le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Dordogne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. I... D..., l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n°1705467 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. I... D..., l'arrêté du 8 juin 2017, et a enjoint au préfet de la Dordogne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement. Par un jugement n°1705468 du 26 mars 2018, ce même tribunal a rejeté la demande présentée par Mme G... épouse D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Mme G... épouse D... relève appel du jugement n°1705468 du 26 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2017. Sur l'étendue du litige : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours contentieux formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, Mme G... épouse D... a été informée, par un courrier du préfet de la Dordogne du 20 septembre 2018, de sa décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il ressort des pièces du dossier que Mme G... épouse D... a été mise en possession, le 16 octobre 2018, d'une carte de séjour temporaire autorisant l'intéressée à travailler, valable du 27 septembre 2018 au 26 septembre 2019. Ce titre de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui n'avait reçu aucune exécution, ainsi que la décision fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté contesté du 8 juin 2017. Les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées portant mesure d'éloignement et fixant le pays de renvoi, sont, dès lors, devenues sans objet. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 4 Aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". En vertu des dispositions de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de son article R. 313-23 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.