CETATEXT000039181278 J3_L_2019_10_000001901686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/18/12/CETATEXT000039181278.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 01/10/2019, 19BX01686, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de BORDEAUX 19BX01686 3ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES PATHER Mme Agnès BOURJOL Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... H... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 8 août 2017 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnante d'étranger malade. Par un jugement n°1702130 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, Mme B... H..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 8 août 2017 du préfet des Pyrénées-Atlantiques susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle ne comporte aucune mention de ses enfants et de son époux ; cette motivation révèle un défaut d'examen individuel et circonstancié de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration pour refuser à son époux un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - le refus de titre de séjour contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'est pas en mesure de justifier que le rapport médical concernant la situation de M. C... a bien été établi par un médecin de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration ; - la lecture de l'avis émis par le collège de médecins ne permet pas de savoir si le médecin-instructeur a sollicité ou non le médecin habituel de son époux ; le préfet ne peut justifier de la date et de l'effectivité de la transmission du rapport médical aux membres du collège de médecins ; - le préfet ne peut justifier de la date et de l'effectivité de l'information qui lui a été faite que le rapport médical a été transmis au collège de médecins ; - l'avis du collège de médecins émis le 12 juillet 2017 est incomplet en ce qu'il ne précise pas le nom du médecin qui a rédigé le rapport médical au vu duquel le collège de médecins s'est prononcé, et le préfet ne justifie pas que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins, en méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de connaître les conditions dans lesquelles le collège de médecins a été désigné pour l'examen de du dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade déposé par son époux ; - il n'est pas établi que cet avis a été pris conformément à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pour l'appréciation de l'accès effectif à un traitement approprié à l'état de santé de M. C... ainsi qu'au regard des dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 ; - il n'est pas établi que cet avis a été pris au regard des trois critères fixés par l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pour l'appréciation des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale ainsi qu'au regard des dispositions du C de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration est incomplet dès lors qu'il ne fait aucune mention de la durée des soins nécessités par l'état de santé de son époux ; - la décision de refus de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'avis du collège de médecins ne permet pas de s'assurer des bases médicales et sources ayant permis au collège d'en arriver à la conclusion de la disponibilité du traitement en Arménie que l'état de santé de son époux nécessite ni référence à l'existence de structures de santé adaptées pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine ; - la décision de refus de séjour contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa famille est intégrée dans la société française depuis plus de quatre ans, s'est investie dans des activités bénévoles, suit de manière assidue des cours de langue française, ses deux enfants nés en France n'ont jamais connu l'Arménie et sont scolarisés en France, a tissé des liens amicaux en France et est totalement dépourvu de tous liens familiaux en Arménie ; - la décision de refus de séjour contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'un de ses enfants présente un état de santé qui nécessite un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; son fils aîné est scolarisé en France et l'intérêt de ses enfants est de rester en France dès lors qu'ils y sont nés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête de Mme H.... Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme H... ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme H... par Me E..., a été enregistré le 8 août 2019 et n'a pas été communiqué. Par une ordonnance en date du 12 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 12 août 2019 à 12 heures. Mme B... H... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.