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17DA01758

CETATEXT000039181280 J7_L_2019_09_000001701758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/18/12/CETATEXT000039181280.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 26/09/2019, 17DA01758, Inédit au recueil Lebon 2019-09-26 CAA de DOUAI 17DA01758 3ème chambre plein contentieux C M. Albertini BODART M. Paul Louis Albertini M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2014 par laquelle le président de la communauté de communes Coeur d'Ostrevent a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée en qualité d'" animateur prévention jeunesse " ; 2°) d'annuler la décision du 13 mai 2014 par laquelle le président de la communauté de communes Coeur d'Ostrevent a rejeté les recours gracieux qu'il a formés et tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 28 avril 2014, d'autre part, à ce qu'il lui soit proposé un contrat à durée indéterminée ; 3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Coeur d'Ostrevent de lui proposer un contrat à durée indéterminée, avec effet le 1er mai 2014, et de le rétablir dans ses droits à compter de cette date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la communauté de communes Coeur d'Ostrevent à lui verser la somme de 68 601 euros en réparation du préjudice moral résultant du non-renouvellement de son contrat ; 5°) de condamner la communauté de communes Coeur d'Ostrevent à lui verser la somme de 5 277 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence d'entretien préalable au non-renouvellement de son contrat ; 6°) de condamner la communauté de communes Coeur d'Ostrevent à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination dont il a été victime ; 7°) de condamner la communauté de commune Coeur d'Ostrevent à lui verser la somme de 1 951 euros en réparation du préjudice consécutif à la communication tardive des documents légaux de fin d'engagement ; 8°) de condamner la communauté de commune Coeur d'Ostrevent à lui verser la somme de 384 euros au titre des tickets restaurants qui ne lui ont pas été accordés lorsqu'il était en congé maladie. Par un jugement n°1404484 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 28 avril 2014 et 13 mai 2014 du président de la communauté de communes Coeur d'Ostrevent, a enjoint au président de la communauté de communes de réexaminer la demande de M. B... tendant à ce qu'il lui soit proposé un contrat à durée indéterminée, et de statuer sur celle-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, a condamné la communauté de communes Coeur d'Ostrevent à verser à M. B... une somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2017 et 17 septembre 2018, la communauté de communes Coeur d'Ostrevent, représentée par la SCP Gros, Hicter et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public, - les observations de Me F... H..., représentant la communauté de communes Coeur d'Ostrevent et Me D... C..., substituant Me G... A..., représentant M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. M. E... B... a été recruté à compter du 1er mai 2008 par la communauté de communes Coeur d'Ostrevent, par contrat à durée déterminée, pour y occuper les fonctions d'animateur " prévention jeunesse ". Ce contrat d'une durée d'un an a été renouvelé à cinq reprises. Par une décision du 28 avril 2014, le président de la communauté de communes Coeur d'Ostrevent a informé M. B... que son contrat, expirant le 30 avril 2014, ne serait pas renouvelé. M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 13 mai 2014, le président de la communauté de communes a rejeté son recours gracieux. M. B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler ces décisions du 28 avril 2014 et 13 mai 2014 et a également demandé l'indemnisation de divers préjudices qu'il estime avoir subis. La communauté de communes Coeur d'Ostrevent relève appel du jugement du 12 juillet 2017 en tant que le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et l'a condamnée à verser à M. B... une somme de 1 000 euros. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  2. Un agent public recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. L'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, décider ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent.
  3. Pour refuser de renouveler le contrat de M. B..., la communauté de communes Coeur d'Ostrevent s'est fondée sur le motif suivant : " la réforme en cours de la politique de la ville qui aboutira à moyen terme à une réduction des territoires retenus en géographie prioritaire nous contraint en effet à anticiper dès à présent une réduction des effectifs affectés par l'exercice de cette compétence ". La communauté de communes Coeur d'Ostrevent n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments sur la nature et l'ampleur de la réforme de la politique de la ville, telle qu'envisagée à la date de la décision de refus de renouvellement, pour justifier de l'intérêt du service à ne pas renouveler le contrat de M. B.... La prudence dont elle estime avoir dû faire preuve n'est étayée par aucun élément circonstancié. Il ressort par ailleurs de chaque contrat conclu avec M. B... que son recrutement était conditionné aux subventions accordées par le département du Nord. Si la communauté de communes soutient que la nouvelle politique de la ville a été présentée le 17 juin 2014 par la ministre chargée de la politique de la ville et qu'il a fallu attendre l'été 2014 pour que la nouvelle cartographie soit établie, il ressort pourtant des pièces du dossier que, dès le 1er juillet 2014, quinze jours plus tard, et moins de trois mois après le départ de M. B..., le président de la communauté de communes Coeur d'Ostrevent a signé un contrat à durée déterminée pour recruter à compter du 1er août 2014 un nouvel animateur " prévention jeunesse ". Quand bien même le fondement légal sur lequel ce nouveau contrat a été signé est différent de celui conclu avec M. B..., il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les missions confiées à ce nouvel animateur " prévention jeunesse " auraient été différentes de celles exercées jusqu'alors M. B.... Elle n'établit pas davantage, par ses seules affirmations, que ses effectifs étaient suffisants. Enfin, elle ne peut utilement se prévaloir d'allégations d'ordre purement général sur les contraintes budgétaires liées notamment à la baisse, à compter de 2014, de la dotation générale de fonctionnement. Dans ces conditions et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la communauté de communes Coeur d'Ostrevent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que les décisions du 28 avril et 13 mai 2014 étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de tout délai de prévenance :
  4. Pour contester la condamnation dont elle a fait l'objet en raison du non respect de tout délai de prévenance exigé à l'article 38 du décret du 15 février 1988, pour notifier sa décision de ne pas renouveler le contrat de M. B..., la communauté de communes soutient, d'une part, qu'elle n'a pas été saisie d'une demande préalable par M. B... et d'autre part, que l'intéressé a présenté au tribunal administratif un montant d'indemnisation de son préjudice différent de celui mentionné initialement dans son courrier du 4 juin
  5. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B... a demandé, dans un courrier du 4 juin 2014 adressé à la communauté de communes, l'indemnisation de son préjudice lié au non-respect du délai de préavis. La circonstance que le montant réclamé devant le juge administratif serait différent de celui contenu dans la demande préalable est sans influence sur la recevabilité de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif. Par suite, la fin de non recevoir soulevée par la communauté de communes de Coeur d'Ostrevent doit être écartée.
  6. Aux termes de l'article 38 du décret n°88-145 du 15 février 1988 alors applicable : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; / 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. ". Ces dispositions sont, en outre, expressément reprises par les stipulations de l'article 4 du contrat de travail de M. B....
  7. La communauté de communes Coeur d'Ostrevent soutient qu'il appartenait à l'intéressé d'anticiper la fin probable de son contrat. Il résulte de l'instruction que le président de la communauté de communes a informé M. B... du non renouvellement de son contrat d'une durée d'un an que par une décision du 28 avril 2014 pour un contrat prenant fin deux jours plus tard. Dans ces conditions, la communauté de communes Coeur d'Ostrevent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à M. B... une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice subi en raison du fait qu'il n'a pas pu se préparer à ce non renouvellement en procédant notamment à des recherches d'emploi.
  8. Il résulte de tout de ce qui précède que la communauté de communes Coeur d'Ostrevent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 28 avril et 13 mai 2014 et l'a condamnée à verser à M. B... la somme de 1 000 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Coeur d'Ostrevent une somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la communauté de communes Coeur d'Ostrevent est rejetée. Article 2 : La communauté de communes Coeur d'Ostrevent versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Coeur d'Ostrevent et à M. E... B.... 1 5 N°17DA01758 1 5 N°"Numéro"

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