CETATEXT000039181305 J7_L_2019_09_000001901036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/18/13/CETATEXT000039181305.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 26/09/2019, 19DA01036, Inédit au recueil Lebon 2019-09-26 CAA de DOUAI 19DA01036 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Paul Louis Albertini M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n°1900763 du 8 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019, M. B... A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant sénégalais né le 25 février 1992, déclare être entré sur le territoire français le 13 novembre
- Il a déposé une demande d'asile le 19 janvier
- La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Italie le 1er février
- Le 25 janvier 2019, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge en application du b) du
- de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
- Ces autorités ont implicitement accepté cette demande de reprise en charge le 31 janvier
- Par un arrêté du 20 février 2019, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes. M. A... relève appel du jugement du 8 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à la requalification de la demande d'asile de M. A... en procédure " normale ", et qu'il l'a aussi convoqué à la préfecture, pour l'en informer. IL a, ainsi, implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 20 février 2019 par lequel il avait ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par suite, les conclusions tendant à son annulation présentée par M. A..., sont devenues sans objet.
- Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant le transfert de M. A... aux autorités italiennes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. N°19DA01036 3 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.