Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'annuler différentes dispositions législatives et réglementaires du code de justice administrative ; 2°) d'imposer au centre hospitalier de Poitiers de prendre des mesures de sauvegarde relatives à la santé de sa mère, hospitalisée dans cet établissement, notamment de la transférer dans un autre service et de la mettre sous nutrition artificielle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la vie de sa mère est menacée à court terme en raison du refus du centre hospitalier de Poitiers de prendre des mesures efficaces pour lutter contre sa dénutrition. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente.
- En premier lieu, en demandant la récusation, notamment, de tous les membres du Conseil d'Etat diplômés de l'Ecole nationale d'administration ainsi que de tous ceux qui ne seraient pas " assermentés sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et sur l'impartialité ", M. B... présente des conclusions qui doivent être regardées comme une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, laquelle est irrecevable devant le Conseil d'Etat.
- En deuxième lieu, les conclusions tendant à l'annulation de dispositions législatives et réglementaires ne relèvent pas, pour les premières, de la compétence du juge administratif et, pour les secondes, de celles du juge des référés.
- En troisième lieu, les conclusions relatives au fonctionnement du centre hospitalier de Poitiers et au traitement de Mme B... ne sont manifestement pas susceptibles de se rattacher à un litige dont il appartient au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de connaître en premier et dernier ressort.
- Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....