CETATEXT000039184151 J1_L_2019_09_000001702777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/18/41/CETATEXT000039184151.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 24/09/2019, 17PA02777, Inédit au recueil Lebon
du présent code ". Par suite, les justiciables des archipels éloignés étant ainsi exonérés de l'obligation de ministère d'avocat s'ils décident de se présenter à ces " audiences foraines ", l'ordre des avocats n'est pas fondé à invoquer la rupture d'égalité dont ils seraient victimes ni une méconnaissance du principe du contradictoire.
- Aux termes de l'article 430-9 du code de procédure civile de la Polynésie française créé par la délibération attaquée : " Le montant du litige est déterminé par les dispositions suivantes. / Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunis en une même instance, le montant du litige est déterminé par la valeur de chaque prétention considérée isolément. / Si les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le montant du litige est déterminé par la valeur totale de ces prétentions. / Si des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, le montant du litige est déterminé pour l'ensemble des prétentions par la plus élevée d'entre elles. / Si le demandeur n'a pas fait connaître la valeur de chaque prétention considérée isolément ou la valeur totale de ses prétentions à son ou ses adversaires dans sa requête initiale, le montant du litige est considéré comme indéterminé. / Si le demandeur fait connaître la valeur de chaque prétention considérée isolément ou la valeur totale de ses prétentions à son ou ses adversaires par demande incidente, les dispositions prévues aux alinéas 2 à 4 du présent article s'appliquent de plein droit. ". Il ressort de l'ordonnancement du code, tel que réformé par la délibération attaquée, que cet article, servant à déterminer le montant d'un litige et qui suit immédiatement l'article 430-8 subordonnant l'obligation de ministère d'avocat notamment au montant du litige, a été pris pour compléter cet article 430-8 et ne constitue pas un texte d'application de l'article 552-3 du code de l'organisation judiciaire. Or, il est constant que les dispositions de l'article 430-8 du code de procédure civile, relatives aux hypothèses où le ministère d'avocat est obligatoire, relèvent de la procédure civile et non de l'organisation judiciaire. Par suite, l'ordre des avocats n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 430-9 constitueraient elles-mêmes des règles d'organisation judiciaires, relevant dès lors, en application de l'article 14 de la loi organique visée ci-dessus du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, de la compétence de l'Etat, sans qu'il soit besoin, comme il le soutient également, de soumettre cette question de répartition des compétences entre l'Etat et l'assemblée de Polynésie au Conseil d'Etat en application de l'article 174 de cette même loi organique du 27 février
- Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'ordre des avocats, ces dispositions ne présentent pas un degré de complexité tel qu'elles méconnaitraient le principe de clarté et d'intelligibilité de la règle de droit ou seraient susceptibles de ralentir ou compliquer le traitement des litiges.
- Si le requérant critique ensuite diverses dispositions insérées dans le code de procédure civile par la délibération attaquée et relatives à la notification des actes, et notamment l'article 30 de la délibération introduisant les dispositions des articles 399-11 à 399-13, en faisant valoir qu'elles méconnaitraient le principe du contradictoire, le principe de sécurité juridique, et seraient entachées d'erreur d'appréciation, il fait en réalité grief à ces dispositions d'anticiper sur la communication électronique des actes de procédure, supposée entrer en vigueur à une date ultérieure, et invoque les difficultés tant pratiques que techniques de mise en oeuvre de ces dispositions. Toutefois de telles difficultés, à les supposer établies, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité des dispositions en cause.
- Aux termes de l'
§2
de la délibération, inséré à l'article 430-2 du code de procédure civile : " les destinataires des envois, remises et notifications mentionnées à l'article 430-1 doivent consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication. /Ce consentement, en ce qui concerne les avocats, résulte de leur adhésion au réseau privé virtuel des avocats ". Aux termes de l'article 430-14 du même code issu de l'article 32§10 de la délibération attaquée : " I - A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. / Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe dans les conditions prévues à l'article
- / Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. (...) ". Aux termes de l'article 440-6-I du même code issu de l'article 35§2 de la délibération : " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. /II. Les dispositions du présent article sont applicables aux requêtes d'appel et aux autres actes de procédure afférents aux appels formés à compter du 1er janvier 2018 ".
- Si l'ordre des avocats fait valoir que l'
§2
cité ci-dessus de la délibération ne pouvait imposer aux avocats de manifester leur consentement par l'adhésion au réseau privé des avocats alors que l'organisation de leur profession relève de la compétence de l'Etat, et s'il soutient là encore que le Conseil d'Etat devrait être saisi de cette question en application de l'article 174 de la loi organique visée ci-dessus du 27 février 2004, il convient lui-même que les dispositions des articles 32§10 et 35§10 35§2 de la délibération constituent les dispositions spéciales prévues par l'
§2
, ce qui exclut en tout état de cause la nécessité d'un consentement des intéressés.
- Par ailleurs, si les dispositions citées au point 29 des articles 430-14.I et 440-6.I du code de procédure civile, tels qu'issus de la délibération attaquée, prévoient la remise des actes de procédure par voie électronique " à peine d'irrecevabilité relevée d'office", sans indiquer que cette irrecevabilité devra être notifiée préalablement aux parties qui devront être mises à même de présenter leurs observations, l'exigence d'une telle notification aux parties résulte de l'article 6 alinéa 3 du code de procédure civile de Polynésie, sans que cette règle, à portée générale, ait besoin d'être explicitement reprise dans les dispositions litigieuses pour s'appliquer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, les moyens soulevés dans la requête sommaire tirés de ce que ces dispositions des articles 430-2, 430-14.I et 440-6.I porteraient " atteinte au libre exercice de la profession d'avocat " et seraient entachées " d'erreur manifeste d'appréciation " en l'absence de mise en place de système informatique assurant une sécurité suffisante des données, ne peuvent également qu'être écartés, le caractère le cas échéant insuffisant du système informatique à la date d'adoption de la délibération attaquée n'étant, ainsi qu'il a été dit, ni établi, ni en tout état de cause de nature à entacher celle-ci d'illégalité.
- Par ailleurs, comme l'a à juste titre jugé le tribunal, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit au procès équitable, ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité des dispositions des articles 430-24, 430-25 et 430-27 du code de procédure civile de la Polynésie française, reprenant les dispositions des articles 26, 27 et 29 du code de procédure civile métropolitain, qui ne se rapportent pas au procès civil mais à la procédure gracieuse.
- Enfin si l'Ordre des avocats au barreau de Papeete soutient dans sa requête introductive d'instance que le tribunal aurait " dénaturé " ses écritures de première instance en estimant que le surplus de ses écritures ne permettait pas d'identifier d'autres moyens opérants que ceux expressément écartés, ce grief, d'ailleurs non repris dans les mémoires ultérieurs, n'est assorti d'aucune précision quant à ceux des arguments qui auraient constitué des moyens opérants et auxquels il n'aurait pas été répondu, et doit par suite être écarté. En tout état de cause, l'ordre des avocats ne peut utilement, pour contester le bien-fondé de plusieurs des motifs du jugement, répondant à des moyens repris en appel et auxquels il est par ailleurs répondu dans le présent arrêt, invoquer devant la cour la " dénaturation " des pièces du dossier alors que ce contrôle de la dénaturation relève du seul juge de cassation.
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Ordre des avocats au barreau de Papeete n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete une somme de 2 000 euros à verser à la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete est rejetée. Article 2 : L'Ordre des avocats au barreau de Papeete versera à la Polynésie française une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Ordre des avocats au barreau de Papeete, à la Polynésie française et à l'assemblée de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le rapporteur, M-I. D...Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au haut commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 12 N° 17PA02777 46-01-03-02-03 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Polynésie française.