CETATEXT000039184160 J1_L_2019_09_000001801675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/18/41/CETATEXT000039184160.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 24/09/2019, 18PA01675, Inédit au recueil Lebon 2019-09-24 CAA de PARIS 18PA01675 6ème chambre excès de pouvoir C M. NIOLLET SCP PIWNICA-MOLINIE M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : I. Requête n° 18PA01675 : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, régularisée le 18 mai 2018, et par un mémoire rectificatif, enregistré le 30 mai 2018, la société Alfama Films Production, représentée par Me D..., demande à la Cour d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 mai 2018 par laquelle le ministre de la culture a délivré un visa d'exploitation au film " The man who killed Don Quixote", avec autorisation de la représentation pour tous public. Elle soutient que la demande de visa a été déposée en fraude des droits qu'elle tient de sa qualité de producteur, par un tiers qui n'était pas titulaire des droits d'exploitation du film. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2018, le ministre de la culture, représenté par la SCP Piwnica et E..., avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 avril 2019, la société Alfama Films Productions, représentée par Me D..., demande à la Cour de radier sa requête n° 18PA01675, qui fait double emploi avec sa requête n° 18PA2305. II. Requête n° 18PA01853 : Par une ordonnance du 18 mai 2018, enregistrée le 23 mai 2018 au greffe de la Cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour la requête enregistrée le 11 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société B... et associés, par Me D..., demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 9 mai 2018 par laquelle le ministre de la culture a délivré un visa d'exploitation au film " The man who killed Don Quixote", avec autorisation de la représentation pour tous publics. III. Requête n° 18PA02305 : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2018, la société Alfama Films Production, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 mai 2018 par laquelle le ministre de la culture a délivré un visa d'exploitation au film " The man who killed Don Quixote ", avec autorisation de la représentation pour tous publics ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait puisque c'est elle qui détient les droits d'exploitation du film sur le territoire français et en est le coproducteur principal et le producteur français ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article R. 211-3 du code du cinéma et de l'image animée et de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle imposant que les contrats de production audiovisuelle soient constatés par écrit, et en méconnaissance des décisions de l'autorité judiciaire qui avaient pourtant été portées à la connaissance du ministre et du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) ; - ayant été prise pour protéger les intérêts du Festival de Cannes, elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2018, le ministre de la culture, représenté par la SCP Piwnica et E..., avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 avril 2019, la société Alfama Films Production conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Par une ordonnance du 10 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2019. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2019, le ministre de la culture conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du cinéma et de l'image animée ; - le code de la propriété intellectuelle ; - le décret n° 2017-150 du 8 février 2017 relatif au visa d'exploitation cinématographique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F..., - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me E..., pour le ministre de la culture. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 mai 2018, le ministre de la culture a délivré au film " The man who killed Don Quixote", un visa d'exploitation avec autorisation de la représentation pour tous public. La société Alfama Films Production demande l'annulation de cette décision. Sur les requêtes enregistrées sous le n° 18PA01675 et sous le n° 18PA01853 : 2. Les requêtes enregistrées sous le n° 18PA1675 et sous le n° 18PA01853 constituent en réalité des doubles de la requête enregistrée sous le n° 18PA02305. Elles doivent être rayées du registre du greffe de la Cour et jointes à la requête n° 18PA02305, sur laquelle il est statué par le présent arrêt. Sur la requête n° 18PA02305 : 3. L'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée dispose que : " La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (...) ". Ces dispositions confèrent au ministre chargé de la culture l'exercice d'une police spéciale fondée sur les nécessités de la protection de l'enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine. A cette fin, il lui revient d'apprécier s'il y a lieu, soit de refuser de délivrer à une oeuvre cinématographique un visa d'exploitation, soit d'imposer à sa diffusion l'une des restrictions prévues à l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, qui lui paraît appropriée au regard tant des intérêts publics dont il doit assurer la préservation que du contenu particulier de cette oeuvre. 4. Aux termes de l'article R. 211-3 du code du cinéma et de l'image animée : " La demande de visa d'exploitation cinématographique est présentée par le producteur de l'oeuvre ou du document, ou par un mandataire habilité à cet effet, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l'oeuvre ou du document, dans les conditions suivantes : 1° A l'appui de la demande, sont remis :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.