CETATEXT000039184161 J1_L_2019_09_000001802479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/18/41/CETATEXT000039184161.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 24/09/2019, 18PA02479, Inédit au recueil Lebon 2019-09-24 CAA de PARIS 18PA02479 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1804638 du 13 juin 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande et a annulé l'arrêté attaqué. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2018, et une pièce, enregistrée le 16 novembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 juin 2018 ; 2°) de rejeter la requête de Mme C.... Il soutient que : - le jugement est irrégulier ; en effet, le premier juge a méconnu l'étendue des conclusions présentées par Mme C... en première instance ; - Mme C... ne pouvait être regardée comme étant entrée régulièrement en France ; l'intéressée ne pouvait séjourner que pour une durée maximale de trois mois sur le territoire Schengen, or il ressort de ses déclarations lors de son audition qu'elle avait l'intention de s'établir durablement en Espagne ; - les autres moyens invoqués par Mme C... en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... C..., née le 2 février 1991 au Honduras, de nationalité hondurienne, est arrivée à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 30 mai 2018, en provenance du Panama. Elle a été interpelée au contrôle transfrontière alors qu'elle rejoignait un autre vol pour Barcelone, prévu le même jour, et a été maintenue en zone d'attente. Par une ordonnance du 3 juin 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours. Elle a refusé à deux reprises, les 1er et 6 juin 2018, d'embarquer pour des vols à destination du Panama. Elle a ensuite été placée en garde à vue le 6 juin 2018, puis en rétention administrative le 7 juin 2018. Par un arrêté du même jour, le 7 juin 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 13 juin 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Le premier juge, saisi de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme C..., a retenu que l'intéressée avait le droit d'entrer sur le territoire français au sens de l'article 6 du règlement visé ci-dessus du 9 mars 2016, si bien qu'en application des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le premier juge n'a pas méconnu l'étendue des conclusions présentées par Mme C... en première instance. Sur le bien-fondé du jugement : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d 'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) II. (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger ne se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.