CETATEXT000039184183 J1_L_2019_10_000001722423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/18/41/CETATEXT000039184183.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 03/10/2019, 17PA22423, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de PARIS 17PA22423 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER NEROME M. Stéphane DIEMERT Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... G... demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle l'agence des cinquante pas géométriques a autorisé M. I... D... à acheter la parcelle contiguë à la parcelle cadastrée AN 86, située sur le domaine public maritime. Par un jugement n° 1600613 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la juridiction d'appel : Par une ordonnance n° 428220 en date du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, M. B... G..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1600613 du 18 mai 2017 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'agence des cinquante pas géométriques a autorisé M. D... à acheter la parcelle contiguë à la parcelle cadastrée AN 86 ; 3°) de condamner M. D... aux dépens. M. G... soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les mémoires des autres parties ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance du principe du contradictoire, et qu'il n'a pas été convoqué à l'audience ; - l'administration a commis une erreur en estimant que l'examen des droits de M. D... pouvait porter sur la parcelle AN 86 et en opérant une prétendue division ; - M. D... n'était pas éligible à la cession de la parcelle objet de la décision attaquée dès lors qu'il n'y avait pas édifié ou fait édifier de local commercial avant le 1er janvier 1995 et n'y a jamais exercé une quelconque activité professionnelle ; - dès lors qu'il remplit lui-même les conditions pour la cession de la parcelle en cause, la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2018, M. I... D... représenté par Me E... D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. G... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le requérant n'ayant ni qualité ni intérêt pour agir contre la décision litigieuse, sa demande est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2018, le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Le 6 septembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'un avis de l'agence des cinquante pas géométriques qui ne fait pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. G... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle l'agence des cinquante pas géométriques a autorisé M. I... D... à acheter la parcelle contiguë à la parcelle cadastrée AN 86, située sur le domaine public maritime. Cette demande a été rejetée par un jugement du 18 mai 2017, dont M. G... fait appel devant la Cour. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 6 du code de justice administrative : " Les débats ont lieu en audience publique. " Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / L'avis d'audience (...) mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 (...) "
- Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. G... aurait été convoqué à l'audience du 27 avril 2017 à l'occasion de laquelle les premiers juges ont examiné sa demande. Il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative et doit être annulé.
- L'affaire étant en état, il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe. Sur la recevabilité de la demande :
- D'une part, aux termes de l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 : " Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est créé (...) un établissement dénommé " Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques " (...) / Ces agences constituent un instrument de coopération entre l'État et les communes (...) ". Aux termes de l'article 5 de la même loi : " Les agences mentionnées à l'article 4 conduisent prioritairement le processus de régularisation des occupations sans titre des terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques. / Dans ce cadre, les agences : / 1° Contribuent à l'observation et au suivi des occupations des terrains ; / 2° Établissent, après consultation de la ou des communes concernées, des programmes d'équipement en voirie et réseaux divers des terrains mentionnés au premier alinéa et mis gratuitement à leur disposition par l'État ; / 3° Recherchent les occupants éligibles à la régularisation et les assistent dans leurs démarches de demande de cession ; / 4° Établissent toutes formalités et documents nécessaires à la cession des terrains ; / 5° Contribuent à la libération des terrains dont l'occupation sans titre ne peut être régularisée et au relogement de leurs occupants (...) / Les agences sont consultées sur la compatibilité entre les projets de cession envisagés en application des articles L. 5122-4 à L. 5112-6 du même code et les programmes d'équipement des terrains en voirie et réseaux divers qu'elles ont établis dans le cadre de leur rôle de coordination avec les collectivités territoriales (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel (...) ". L'article L. 5112-6 du même code dispose : " Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale ". Les articles R. 5112-17 et R. 5112-22 du même code prévoient que le préfet, saisi d'une demande de cession en application de l'article L. 5112-5 ou de l'article L. 5112-6, recueille sur cette demande l'avis de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques. Après avoir recueilli l'ensemble des avis nécessaires et instruit la demande, le préfet décide, le cas échéant, de notifier au demandeur une offre de cession dans les conditions prévues à l'article R. 5112-19 ou R. 5112-25 du même code, l'occupant disposant d'un délai de six mois pour souscrire aux conditions de cette offre.
- Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
- Les avis rendus par l'agence des cinquante pas géométriques dans le cadre des attributions que lui confèrent les dispositions citées aux points 5 et 6 constituent des actes préparatoires à la décision, qui ressortit à la compétence du représentant de l'État dans le département, de procéder le cas échéant à la cession à titre onéreux d'une parcelle du domaine public de l'État dans les conditions prévues notamment par les articles L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces avis n'ayant aucune portée décisoire, ils ne sont pas susceptibles d'être contestés devant le juge administratif.
- En l'espèce, et malgré l'invitation à lui faite par les premiers juges de régulariser sa demande par la production de la décision qu'il conteste, M. G... n'a produit que l'avis non daté de l'agence des cinquante pas géométriques portant sur la demande, présentée par M. D..., d'acquisition de la parcelle AN 86, alors qu'il est constant que cette parcelle a été attribuée au requérant lui-même. Le préfet a d'ailleurs soulevé une fin de non-recevoir en ce sens. Devant la Cour, l'intéressé se borne à demander à nouveau l'annulation du même avis qu'il joint à sa requête d'appel. Sa demande tendant à l'annulation d'un acte dépourvu de toute portée décisoire est donc irrecevable et doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions relatives à la charge des dépens, dès lors qu'il n'y a pas de dépens dans la présente instance.
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. G... le versement d'une somme à M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement n° 1600613 du 18 mai 2017 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.Article 3 : Les conclusions de M. D... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., à M. I... D... et au ministre de la transition écologique et solidaire.Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, et à l'Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe.Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019, à laquelle siégeaient :- Mme H..., présidente de chambre,- M. F..., président-assesseur,- M. Platillero, premier conseiller.Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.Le rapporteur,S. F...La présidente,S. H... Le greffier,M. A... La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 17PA22423 01-01-05-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes ne présentant pas ce caractère. 24-01-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public naturel. Consistance du domaine public maritime. Terrains faisant partie du domaine public maritime.