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17PA23201

CETATEXT000039184188 J1_L_2019_10_000001723201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/18/41/CETATEXT000039184188.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 03/10/2019, 17PA23201, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de PARIS 17PA23201 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP CANALE GAUTHIER ANTELME M. Stéphane DIEMERT Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement d'intérêt économique Cervidés, l'EARL Moka F..., M. C... F... et la société Adrien Bellier ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté n° 2015-275 /SG/DRCTCV du 24 février 2015 par lequel le préfet de La Réunion a fixé les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant aux catégories A et B et détenant des cervidés, ainsi que les procédés de marquage inamovible de ces animaux. Par un jugement n° 1500465 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande. Procédure devant la juridiction d'appel : Par une ordonnance n° 428220 en date du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2017, le groupement d'intérêt économique Cervidés, l'EARL Moka F..., M. C... F... et la société Adrien Bellier, représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500465 du 8 juin 2017 du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet de La Réunion a fixé les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant aux catégories A et B et détenant des cervidés, ainsi que les procédés de marquage inamovible de ces animaux ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le groupement d'intérêt économique Cervidés, l'EARL Moka F..., M. C... F... et la société Adrien Bellier soutiennent que : - la consultation du public, imposée par l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004 et par l'article L. 120-1 du code de l'environnement, n'a pas été effective dès lors qu'elle s'est limitée à une simple mise en ligne ; - les éleveurs de cerfs n'ont été partie prenante à aucune concertation préalable à l'édiction de l'arrêté litigieux ; - l'arrêté litigieux est dépourvu de toute motivation ; - il méconnait le schéma départemental cynégétique édicté par arrêté préfectoral le 20 mai 2014, tant en ce qui concerne l'installation de clôtures dans les ravines que le nombre d'animaux par hectare ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, faute de comporter des dispositions adaptées aux spécificités du cerf de Java, tant en ce qui concerne l'obligation de baguage des animaux que la hauteur requise des clôtures. Une mise en demeure a été adressée le 3 mai 2019 au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, à l'effet de produire un mémoire en défense dans un délai de quinze jours, en application des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative. Le 24 juin 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le préfet de La Réunion n'avait pas compétence pour adapter les normes nationales en matière d'élevage. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2019, les requérants persistent dans leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment ses articles 72 et 73 ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; - l'arrêté du 10 août 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche et du ministre de l'écologie et du développement durable fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ; - l'arrêté du 10 août 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche et du ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit et de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public ; - les observations de Me E..., pour les requérants. Considérant ce qui suit :

  1. Le préfet de La Réunion a fixé les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant aux catégories A et B et détenant des cervidés, ainsi que les procédés de marquage inamovible de ces animaux par un arrêté du 24 février 2015 dont le groupement d'intérêt économique Cervidés, l'EARL Moka F..., M. C... F... et la société Adrien Bellier ont demandé l'annulation au tribunal administratif de La Réunion. Cette juridiction ayant rejeté leur demande par un jugement en date du 8 juin 2017, les intéressés en relèvent appel devant la Cour. Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
  2. Les normes applicables en matière d'élevage relèvent du champ de la police spéciale de l'élevage, confiée au ministre chargé de l'agriculture et dont la finalité est distincte de celle de la police générale, dont les préfets disposent dans le cadre des pouvoirs que leur confère leur qualité d'autorité de police générale dans le département. Les pouvoirs de police spéciale ne peuvent être attribués qu'en vertu d'un texte législatif exprès, ou d'une disposition réglementaire prise pour son application. Or, ni le dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution, ni l'article 73 de cette dernière, ni aucune disposition du code de l'environnement, du code rural et de la pêche maritime, non plus que du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ou des arrêtés interministériels du 10 août 2004 susvisés n'attribuent compétence au préfet de La Réunion pour adapter les normes édictées par les autorités nationales compétentes en matières d'élevage aux contraintes et caractéristiques particulières de ce département. Il s'ensuit que l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet de La Réunion a fixé les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant aux catégories A et B et détenant des cervidés, ainsi que les procédés de marquage inamovible de ces animaux a été pris par une autorité incompétente et doit en conséquence être annulé.
  3. Il résulte de ce qui précède que le groupement d'intérêt économique Cervidés, l'EARL Moka F..., M. C... F... et la société Adrien Bellier sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du préfet de La Réunion en date du 24 février
  4. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de ce jugement et de cet arrêté.
  5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement n° 1500465 du 8 juin 2017 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.Article 2 : L'arrêté n° 2015-275 /SG/DRCTCV du 24 février 2015 par lequel le préfet de La Réunion a fixé les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant aux catégories A et B et détenant des cervidés, ainsi que les procédés de marquage inamovible de ces animaux est annulé.Article 3 : L'État versera au groupement d'intérêt économique Cervidés, à l'EARL Moka F..., à M. C... F... et à la société Adrien Bellier, une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'intérêt économique Cervidés, à l'EARL Moka F..., à M. C... F..., à la société Adrien Bellier, au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019, à laquelle siégeaient :- Mme G..., présidente de chambre,- M. D..., président-assesseur,- M. Legeai, premier conseiller.Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.Le rapporteur,S. D...La présidente,S. G...Le greffier,M. A... La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 17PA23201 44-006 Nature et environnement. 44-045 Nature et environnement. 44-046 Nature et environnement.

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