CETATEXT000039184196 J1_L_2019_10_000001803439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/18/41/CETATEXT000039184196.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 03/10/2019, 18PA03439, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de PARIS 18PA03439 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY LEFORT Mme Valérie POUPINEAU M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 15 juin 2018, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1810757 du 28 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler le jugement n° 1810757 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 2018 ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police en date du 15 juin 2018 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 7 jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le magistrat désigné n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; la décision portant obligation de quitter le territoire français ne mentionne pas qu'il a contesté la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'a pas été entendu avant que le préfet ne prenne sa décision en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - en l'obligeant à quitter le territoire français alors pourtant qu'il bénéficiait d'un droit au maintien sur le territoire pendant le traitement de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève et le droit d'asile, principe à valeur constitutionnelle ; - il était recevable à se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de justice administrative et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 29 août 2019, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.... Il soutient que les conclusions de la requête de M. A... sont devenues sans objet, dès lors que, par une décision du 7 mai 2019, la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié et que celui-ci s'est vu délivrer un récépissé constatant la reconnaissance d'une demande de protection internationale valable jusqu'au 28 novembre
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91/1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., qui est de nationalité pakistanaise, est entré en France le 8 décembre 2016 selon ses déclarations et a sollicité l'asile le 5 octobre
- Par une décision en date du 30 mars 2018, l'Office Français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. M. A... fait appel du jugement en date du 28 septembre 2018, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
- Le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a, par une décision du 8 avril 2019, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
- Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile, par une décision en date du 7 mai 2019, postérieure à l'enregistrement de la requête, a reconnu la qualité de réfugié à M. A... et que le préfet de police a délivré à l'intéressé un récépissé constatant la reconnaissance d'une demande de protection internationale valable jusqu'au 28 novembre
- La délivrance de ce récépissé a eu pour effet, implicitement mais nécessairement, d'abroger l'arrêté contesté du 15 juin 2018 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé son pays de destination. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.... Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A..., ainsi que sur celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat versera à Me B..., avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme D..., président-assesseur, - M. Doré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 octobre
- Le rapporteur, V. D...Le président, S.-L. FORMERY La greffière, F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18PA03439 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.