CETATEXT000039184294 J3_L_2019_10_000001801841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/18/42/CETATEXT000039184294.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 03/10/2019, 18BX01841, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de BORDEAUX 18BX01841 4ème chambre excès de pouvoir C M. POUZOULET TREBESSES M. Dominique FERRARI Mme LADOIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2017 par lequel le préfet de la Gironde lui a refuser le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1704769 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mai 2018, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 octobre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation avec délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation en fait. L'administration n'ayant aucunement évoqué si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cette carence de l'administration dénote un défaut d'examen particulier de sa situation ; - pour permettre de contrôler la régularité de la procédure, il est donc indispensable de prendre connaissance du rapport du médecin de l'OFII, afin de s'assurer d'une part que son nom, sa qualité et sa signature y figurent bel et bien, et qu'il a donc bien été établi par une autorité compétente et, d'autre part, que ce médecin n'a pas, ensuite, siégé au sein du collège chargé de rendre son avis. En l'espèce, le requérant ne s'est pas vu transmettre le rapport du médecin de l'OFII. En l'état, le requérant n'est pas en mesure de s'assurer que la procédure prévue par les dispositions des articles R. 313-22 et -23 a bien été respectée, et que c'est bien une personne compétente qui a rendu le rapport sur la base duquel l'avis du collège a été rendu, mais également que ce médecin, le cas échéant, n'a pas siégé au sein de ce collège. Le requérant est donc parfaitement fondé, à ce stade, à soulever le moyen tiré du vice de procédure pour méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 313-22 et 23 ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. La décision contestée se contente de citer l'avis de l'OFII, par ailleurs incomplet, puisque l'administration n'évoque aucunement si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; - la décision méconnait le droit d'être entendu, rattaché au principe général du droit à une bonne administration, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et au respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable garantis par les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux. L'administration n'apporte aucun élément de nature à établir que l'intéressé aurait été à même de présenter ses observations avant que la décision ne soit prise ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - les certificats médicaux produits démontrent qu'il ne pourra bénéficier au Sénégal des soins et traitements appropriés et pour lequel l'arrêt des soins aurait des conséquences graves. Dès lors, la décision attaquée est contraire à l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à l'article L. 511-4 10° du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2018 à 12h00. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... C..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 19 novembre 1986, est entré en France le 7 août 2012 et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le dernier était valable jusqu'au 4 janvier 2017. M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 2 novembre 2016, toutefois, au vu de l'avis émis le 25 avril 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de la Gironde a refusé, par un arrêté du 5 octobre 2017, de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Le refus de séjour énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... 3. M. B... soutient que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de son droit d'être entendu garanti par le principe général des droits de la défense de l'Union européenne. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014), que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R.313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.