CETATEXT000039184298 J3_L_2019_10_000001802517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/18/42/CETATEXT000039184298.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 03/10/2019, 18BX02517, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de BORDEAUX 18BX02517 4ème chambre excès de pouvoir C M. POUZOULET AYMARD M. Philippe POUZOULET Mme LADOIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1801317 du 11 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B... ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français du 25 janvier 2018 et a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 27 juin 2018 et le 3 juillet 2018, le préfet de la Gironde demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juin 2018 et de rejeter le recours pour excès de pouvoir de M. B... ; 2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. B... peut bénéficier du traitement nécessité par son état de santé dans son pays d'origine : le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dispose de tous les outils nécessaires à l'appréciation de la disponibilité des traitements requis par l'état de santé des demandeurs de titre de séjour et a ainsi la compétence et les informations nécessaires pour mener une analyse personnalisée du dossier et déterminer si les molécules dont l'intéressé a besoin sont accessibles dans son pays d'origine ; en l'espèce, le principe actif du Tercian est un neuroleptique du groupe des phénothiazines aliphatiques auquel peut être substitué l'une des autres molécules de ce groupe de neuroleptique qui serait disponible au Nigéria ; - sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... et ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2018, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure : le préfet aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé et non pas le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet n'établit ni que le principe actif du Tercian, le cyamémazine, est disponible au Nigeria, ni qu'un autre traitement y serait substituable ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il réside en France depuis 2012 avec sa compagne titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2020 et la fille de cette dernière qu'il a reconnu le 12 février 2018 ; en outre, il justifie d'une bonne intégration par le travail ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privé de base légale dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est illégale ; - cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ordonnance du 20 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2018 à 12h00. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... D..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant nigérian né le 17 octobre 1973, est entré en France le 23 janvier 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2014, dont la légalité a été définitivement confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 novembre 2015, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 6 janvier 2016, M. B... s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé dont il a sollicité le renouvellement le 16 novembre 2016. Par un arrêté du 25 janvier 2018, le préfet de la Gironde a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 11 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire, contenues dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 janvier 2018 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le préfet de la Gironde relève appel de ce jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 13 décembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur l'appel du préfet de la Gironde : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, (...). ". 4. Il est constant que M. B... souffre d'une pathologie psychiatrique chronique soignée par Tercian et Risperdal. Pour annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement du traitement nécessité par son état de santé dans son pays d'origine dès lors que le principe actif du Tercian, la cyamémazine, ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels éditée par le ministère de la santé du Nigéria en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. 5. Il ressort des pièces du dossier versées pour la première fois en appel par le préfet de la Gironde que la cyamémazine est un neuroleptique appartenant au groupe des phénothiazines aliphatiques et que ce groupe comprend également trois autres molécules : l'acépromazine, la lévomépromazine et la chlorpromazine. Il ressort de la liste des médicaments essentiels accessibles au Nigéria produite par le requérant que ces molécules y sont disponibles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., ne pourrait pas poursuivre son traitement au Nigéria avec des médicaments contenant l'une ou l'autre de ces molécules. 6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'indisponibilité du traitement au Nigéria et par suite sur la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté en litige. 7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant la cour et devant le tribunal administratif de Bordeaux. Sur les moyens soulevés par M. B... en première instance et en appel : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté : 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par M. Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, lequel a été régulièrement habilité par une délégation de signature du préfet de la Gironde du 11 décembre 2017 à signer notamment tous arrêtés concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception de la réquisition de la force armée, des propositions de nominations dans l'ordre de la légion d'honneur et des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l'Etat à partir de 200 000 euros. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...). / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.