CETATEXT000039184330 J3_L_2019_10_000001900351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/18/43/CETATEXT000039184330.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 01/10/2019, 19BX00351-19BX00353, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de BORDEAUX 19BX00351-19BX00353 3ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE Mme Agnès BOURJOL Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1801724 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 25 janvier 2018 et a enjoint au préfet de l'Aveyron de délivrer à Mme B... E... épouse C... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 25 janvier 2019, sous le n°19BX00351, le préfet de l'Aveyron demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 décembre 2018. Il soutient que : - son recours est recevable ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de Mme C..., sur la disponibilité du traitement au Kosovo, de sorte qu'il n'a pas méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les violences alléguées par Mme C... ne sont pas démontrées alors que l'Office de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ne lui ont pas reconnu la qualité de refugiée ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ; - les certificats médicaux sont postérieurs à son arrêté de sorte qu'ils ne peuvent témoigner de la dégradation de l'état de santé de Mme C... après le dernier avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et témoigne au contraire de la dégradation de son état de santé depuis octobre 2015 lors de son arrivée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, Mme E... épouse C..., représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle ne contient aucun moyen contre le jugement attaqué et contre l'arrêté du 25 janvier 2018 pris à son encontre ; - les certificats médicaux qu'elle produit, rédigés par le médecin psychiatre qui la suit depuis 2015, révèlent la gravité de son état de santé, démontrant l'inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le préfet ; - il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins ait été rendu collégialement conformément aux dispositions des articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du collège de médecins de l'OFII est irrégulier en tant qu'il ne mentionne pas la disponibilité des soins dans son pays d'origine, alors qu'elle démontre qu'elle ne pourra y bénéficier des soins nécessaires ; - elle justifie avec son époux d'une situation exceptionnelle justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle justifie des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de soins et de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. II) Par une requête enregistrée le 25 janvier 2019, sous le n°19BX00353, le préfet de l'Aveyron demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé. Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E... épouse C... devant le tribunal administratif de Toulouse, alors que l'exécution de ce jugement exposerait l'Etat à la perte définitive d'une somme d'argent et entraînerait des conséquences difficilement réparables. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, Mme E... épouse C..., représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de l'Aveyron ne sont pas fondés. Par ordonnances en date du 11 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée, dans les instances n°19BX00351 et 19BX00353 au 25 juin 2019 à midi. Mme E... épouse C... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2019. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... E... épouse C..., ressortissante kosovare née le 17 août 1988, est entrée en France le 8 juin 2015, selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 mai 2017, elle a sollicité le 22 mai 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 25 janvier 2018, le préfet de l'Aveyron lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée sous le n°19BX00351, le préfet de l'Aveyron relève appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme E... épouse C... une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une requête enregistrée sous le n°19BX00353, le préfet de l'Aveyron demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt. Sur la recevabilité des appels : 2. Si le préfet de l'Aveyron a demandé l'annulation du jugement concernant M. C..., il ressort clairement des conclusions d'appel qu'il a entendu demander l'annulation du jugement du tribunal administratif et le rejet de la demande présentée par Mme E... épouse C... devant le tribunal. Contrairement à ce que soutient Mme E... épouse C... le jugement attaqué est joint à l'appel interjeté par le préfet de l'Aveyron conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, et figure en pièce n°7, ainsi que l'indique le bordereau de pièces communiquées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme E... épouse C... à ce titre ne peut qu'être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 4. Pour refuser de délivrer à Mme E... épouse C... le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité d'étranger malade, le préfet a estimé, au vu notamment des avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 et 31 août 2017, que si l'état de santé de l'intéressée rendait nécessaire une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les deux certificats médicaux produits par Mme E... épouse C..., postérieurs à l'arrêté contesté, rédigés par le docteur Pignot, médecin psychiatre, qui se bornent à indiquer que l'intéressée fait l'objet d'un suivi régulier depuis 2015 pour un état dépressif sévère justifiant une prise en charge médicale, ne se prononcent pas quant aux conséquences du défaut d'un tel suivi. Ces seuls éléments, qui ne font au demeurant que relayer les déclarations de l'intéressée quant à l'indisponibilité au Kosovo du traitement médical nécessaire à son état de santé, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des médecins du collège de l'OFII. Elle ne l'établit pas davantage en produisant un rapport militant de portée générale émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés. Dans ces conditions, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E... épouse C... n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aveyron est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 25 janvier 2018. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... épouse C... devant le tribunal administratif et devant la cour. Sur l'arrêté du 25 janvier 2018 : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 6. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit préciser : "
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