CETATEXT000039184344 J3_L_2019_10_000001900744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/18/43/CETATEXT000039184344.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 03/10/2019, 19BX00744, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de BORDEAUX 19BX00744 4ème chambre excès de pouvoir C M. POUZOULET NAKACHE-HAARFI M. Stéphane GUEGUEIN Mme LADOIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1803756 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 22 février 2019, M. C..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 janvier 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation est stéréotypée et insuffisante ; la motivation en fait est insuffisante dès lors que le préfet n'a pas précisé les circonstances de fait particulières servant de justification à l'examen de sa situation personnelle et familiale ; la motivation en droit est insuffisante dès lors qu'on ignore sur quels fondements juridiques il a été regardé comme s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire ; - l'arrêté méconnaît le Titre III du protocole annexe de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il satisfait à la condition de préinscription au sein d'un établissement d'enseignement supérieur et à celle de disposer de moyens d'existence suffisants ; il résidait en France depuis plus de deux ans lorsqu'il a atteint l'âge de 18 ans et justifie d'un parcours scolaire assidu et sérieux ; - même s'il ne justifie pas d'un visa de long séjour, la circulaire du 26 mars 2002 prévoit que sa demande devait faire l'objet d'un examen circonstancié nonobstant ses conditions d'entrée en France ; la carte de séjour temporaire " étudiant " peut être délivrée même en l'absence de visa de long séjour en cas de nécessité liée au déroulement des études et sous réserve de la régularité de l'entrée sur le territoire français ; si la convention franco-algérienne ne prévoit pas de cas de dispense de visa long séjour dans le cadre d'une demande de carte de résident algérien en qualité d'étudiant, il est entré en France de manière régulière et a suivi une scolarité régulière et sérieuse ; il ne se prévaut pas des hypothèses prévues par les articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elles ne sont pas applicables aux ressortissants Algériens ; le préfet n'a pas étudié sa situation très particulière en l'obligeant à interrompre son cursus scolaire pour solliciter un visa de long séjour ; il est dans l'impossibilité de mettre en place la procédure légale applicable pour poursuivre ses études en France ; - en refusant de l'exempter de la présentation d'un visa de long séjour, le préfet a injustement apprécié sa situation ; il aurait dû prendre en compte les circonstances particulières puisque le refus de séjour a pour effet d'obliger l'étudiant à interrompre ses études en cours d'année et de lui faire perdre la chance d'obtenir son diplôme ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'examiner s'il pouvait bénéficier d'une dispense de visa ; - la décision méconnaît l'article 6 5° de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus d'autoriser son séjour porte incontestablement à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus ; il est arrivé encore jeune en France et y est totalement intégré ; - le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'aucun élément n'est apparu de nature à justifier la régularisation de son séjour à titre exceptionnel et dérogatoire en qualité d''étudiant ; - la décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée tel que protégé par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ensemble de ses attaches scolaires et universitaires sont en France ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences que ce refus de séjour a sur sa situation personnelle et sur la poursuite de ses études ; - la décision méconnaît la circulaire dite VALLS du 28 novembre 2012 laquelle prévoit qu'il convient de procéder à un examen particulièrement attentif de la situation des étrangers entrés en France mineurs qui devenus majeurs sont exclus du droit au séjour ; le public visé est celui justifiant d'au moins deux années de résidence en France à leur majorité et d'un parcours scolaire assidu et sérieux ; il est possible, dans une appréciation au cas par cas, de délivrer à un ressortissant étranger en situation irrégulière qui poursuit des études supérieures une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions également applicables aux étrangers algériens dans le cadre de ladite circulaire ; il demande l'application souple de cette circulaire en vertu du principe de sécurité juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il réitère les observations présentées en première instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par un premier avenant signé à Alger le 22 décembre 1985 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... D..., - et les observations de Me B..., substituant Me F... représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.