CETATEXT000039184355 J3_L_2019_10_000001900841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/18/43/CETATEXT000039184355.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 03/10/2019, 19BX00841, 19BX00842, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de BORDEAUX 19BX00841, 19BX00842 4ème chambre excès de pouvoir C M. POUZOULET DIALEKTIK AVOCATS AARPI M. Stéphane GUEGUEIN Mme LADOIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... H... épouse G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 3 octobre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 3 octobre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1805152-1805153 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2019 sous le numéro 19BX00841, Mme G..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 février 2019 ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2018 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridique de mettre cette somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - au vu du nombre important de pièces versées au dossier, les premiers juges ont motivé de manière lapidaire le jugement contesté sur l'erreur manifeste d'appréciation et ne semblent pas avoir pris en compte l'ensemble des attestations produites ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées de défaut de motivation ; les premiers juges ont écarté ce moyen à tort dès lors que cette décision n'est pas justifiée au regard de sa situation personnelle ; le fait que sa famille a été contrainte de quitter son pays d'origine, que ses enfants ont fait l'objet de menaces et que les menaces pesant sur sa famille sont toujours actuelles ne sont pas pris en compte ; la bonne intégration de ses enfants au sein du système scolaire n'est pas mentionnée ; il n'y a donc pas eu d'examen sérieux de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication quant à sa situation en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; les membres de sa famille présentent des motifs exceptionnels justifiant leur admission au séjour ; elle et son époux sont parfaitement intégrés sur le territoire français ; dans son jugement du 17 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse avait annulé la première décision de refus de titre de séjour pour ce motif ; elle et sa famille se sont réellement intégrés au sein du territoire français ainsi que le démontrent les nombreuses pièces jointes à leur recours ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; tous les membres de la famille sont suivis par une psychologue clinicienne et psychothérapeute depuis octobre 2017 ; un certificat médical en date du 27 février 2018 atteste qu'elle nécessite une prise en charge médicale psychiatrique et somatique et que les soins ne " peuvent être les mêmes dans son pays d'origine " ; - son maintien sur le territoire est justifié par les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; ces risques sont toujours actuels et ne pouvaient être ignorés par l'administration qui ne peut se contenter de renvoyer aux décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; son conjoint a été accusé à tort d'avoir participé à une manifestation et a fait l'objet de brutalités policières ; les forces de l'ordre lui ont interdit de quitter l'Arménie ; son employeur l'a agressé et menacé à plusieurs reprises pour qu'il rembourse du matériel détruit à l'occasion de cette manifestation ; leur maison a été vandalisé e leur fils a été menacé ; leur retour les exposeraient tous à des violences ; son conjoint est toujours recherché par les forces de l'ordre ; de plus le frère de son ancien patron est accusé d'avoir assassiné un député ce qui le place dans une situation très dangereuse compte tenu de ses liens avec son ancien patron ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - la décision attaquée méconnaît également les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant I... ; ses enfants sont régulièrement scolarisés en France et s'y sont créés des repères ; la décision les prive d'un cadre de vie essentiel pour leur développement personnel ; son fils a été victime de menace en Arménie ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'irrégularité de la décision refusant le titre de séjour ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant pays de destination : - cette décision est privée de base légale du fait de l'irrégularité des décisions refusant le titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire ; - cette décision porte atteinte à son droit ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels elle se trouve exposé en cas de retour en Arménie ; - cette décision est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - les décisions de l'OFRPA et de la CNDA ne liaient pas le préfet du Lot qui n'a ainsi pas exercé sa compétence ; aucun élément ne permet d'établir que le préfet a exercé sa compétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019 sous le numéro 19BX00842 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2019, M. G..., représenté par Me C..., Dialectik avocats AARPI, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 février 2019 ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2018 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridique de mettre cette somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - au vu du nombre important de pièces versées au dossier, les premiers juges ont motivé de manière lapidaire le jugement contesté sur l'erreur manifeste d'appréciation et ne semblent pas avoir pris en compte l'ensemble des attestations produites ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées de défaut de motivation ; les premiers juges ont écarté ce moyen à tort dès lors que cette décision n'est pas justifiée au regard de sa situation personnelle ; le fait que sa famille a été contrainte de quitter son pays d'origine, que ses enfants ont fait l'objet de menaces et que les menaces pensant sur sa famille sont toujours actuelles ne sont pas pris en compte ; la bonne intégration de ses enfants au sein du système scolaire n'est pas mentionnée ; il n'y a donc pas eu de réel examen sérieux de sa situation ; cette motivation est par ailleurs erronée dès lors que la décision mentionne à tort qu'ils sont entrés de manière irrégulière sur le territoire alors qu'il disposait d'un visa ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication quant à sa situation en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; les membres de sa famille présentent des motifs exceptionnels justifiant leur admission au séjour ; lui est son épouse sont parfaitement intégrés sur le territoire français ; dans son jugement du 17 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse avait annulé la première décision de refus de titre de séjour pour ce motif ; lui et sa famille se sont réellement intégrés au sein du territoire français ainsi que le démontrent les nombreuses pièces jointes à leur recours ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; tous les membres de la famille sont suivis par une psychologue clinicienne et psychothérapeute depuis octobre 2017 ; un certificat médical en date du 27 février 2018 atteste qu'il nécessite une prise en charge médicale psychiatrique et somatique et que les soins ne " peuvent être les mêmes dans son pays d'origine " ; - son maintien sur le territoire est justifié par les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; ces risques sont toujours actuels et ne pouvaient être ignorés par l'administration qui ne peut se contenter de renvoyer aux décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; il a été accusé à tort d'avoir participé à une manifestation et a fait l'objet de brutalités policières ; les forces de l'ordre lui ont interdit de quitter l'Arménie ; son employeur l'a agressé et menacé à plusieurs reprises pour qu'il rembourse du matériel détruit à l'occasion de cette manifestation ; leur maison a été vandalisé et son fils a été menacé ; leur retour les exposeraient tous à des violences ; il est toujours recherché par les forces de l'ordre ; de plus le frère de son ancien patron est accusé d'avoir assassiné un député ce qui le place dans une situation très dangereuse compte tenu de ses liens avec son ancien patron ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - la décision attaquée méconnaît également les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant I... ; ses enfants sont régulièrement scolarisés en France et s'y sont créés des repères ; la décision les prive d'un cadre de vie essentiel pour leur développement personnel ; son fils a été victime de menace en Arménie ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'irrégularité de la décision refusant le titre de séjour ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant pays de destination : - cette décision est privée de base légale du fait de l'irrégularité des décisions refusant le titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire ; - cette décision porte atteinte à son droit ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour en Arménie ; - cette décision est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - les décisions de l'OFRPA et de la CNDA ne liait pas le préfet du Lot qui n'a ainsi pas exercé sa compétence ; aucun élément ne permet d'établir que le préfet a exercé sa compétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.